jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Au Capitole, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, au profit de Mlle Francine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Au Capitole, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur, la société des Etablissements Au Capitole, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne rendu le 13 septembre 1994, qui l'a condamné à payer à la salariée Mlle X... une somme à titre de remboursement de retenue de salaire;
Mais attendu que le jugement relève que les pièces versées au dossier démontrent bien l'existence d'un usage en ce qui concerne le recours exclusif au volontariat pour travailler le 8 mai;
D'où il suit que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Etablissements Au Capitole, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard