Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-11.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-11.564
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que selon l'article 18-2 de la loi de 1965 l'ancien syndic doit remettre "l'état des comptes des copropriétaires", qu'il n'était ni sérieux, ni crédible de soutenir qu'un tel compte n'avait pas été établi, et retenu qu'il appartenait à la société Loiselet Daigremont, en interrogeant les autorités compétentes, de prouver qu'un procès-verbal de la préfecture de police afférent à la sécurité des immeubles de grande hauteur n'avait pas été établi le 16 septembre 2002 alors que la logique conduisait à penser qu'il l'avait été, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui ne s'est pas déterminée par des motifs dubitatifs, a pu, sans inverser la charge de la preuve, condamner la société Loiselet Daigremont à remettre ces documents au syndicat des copropriétaires et au nouveau syndic de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société cabinet Loiselet Daigremont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société cabinet Loiselet Daigremont à payer au syndicat des copropriétaires Le Grand Pavois et à la société cabinet Deslandes, aux droits de laquelle vient la société cabinet CDB gestion, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société cabinet Loiselet Daigremont ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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