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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s T 95-42.210, U 95-42.211 formés par l'association ISALP, dont le siège est chez M. Z... Olivier, Les Richards II, 73150 Val-d'Isère,
en cassation des jugements rendus le 15 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses) , au profit :
1°/ de Mlle Cécile Y..., demeurant ... Henri A..., 38000 Grenoble,
2°/ de M. Gilles X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois T 95-42.210 et U 95-42.211;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes de Grenoble rendus le 15 novembre 1994, qui l'a condamné à payer à Mlle Y... et M. X... diverses sommes;
Attendu que le demandeur reproche aux jugements attaqués de l'avoir condamné à payer des indemnités au titre des congés payés et au titre de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les congés payés avaient été pris du fait de la cessation d'activité de l'employeur depuis plusieurs mois et que, d'autre part, le licenciement ne pouvait être abusif du fait même de cette cessation d'activité;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des jugements attaqués que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association ISALP, envers Mlle Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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