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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-44.715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-44.715

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Moiremont "La Touraine", à Sainte-Menehould (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Transports Durand, dont le siège est à Saint-Brice Courcelles (Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Transports Durand, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. X... est entré au service de la société Transports Durand, en qualité de chauffeur-routier, le 5 avril 1982 ; qu'à la suite d'un accident causé par lui le 2 septembre 1985, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée du 17 septembre 1985 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciemnt et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer tout à la fois qu'il convient de replacer le licenciement du travail dans le contexte de la période d'activité salariée ayant débuté le 5 avril 1982 et retenir la faute grave existant en l'espèce eu égard au comportement récidiviste du chauffeur dans la réalisation de deux accidents, pour lesquels il doit être jugé responsable, l'un survenu en 1985 et l'autre en 1981, soit à une période antérieure au début d'activité ; que la cour d'appel a par là-même entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de M. X... qui faisaient état d'une cadence de travail imposée par l'employeur qui était largement supérieure à la normale puisque, pour le seul mois de juillet 1985, le chauffeur avait travaillé 28 jours sur 31, qu'en août 1985, veille de l'accident du 2 septembre, il avait effectué 322,25 heures de travail, soit 13H30 par jour, que l'employeur refusait la prise de congé compensateur, préférant le payer en plus, et qui faisaient en outre valoir que jusqu'à l'accident du 2 septembre 1985, aucun avertissement n'avait jamais été adressé à M. X... ; qu'en délaissant ces moyens de nature à démontrer que l'accident du 2 septembre 1985 était imputable à la seule fatigue du chauffeur consécutive aux conditions de travail imposées et non à une faute grave du salarié et que cet accident était le seul reproche jamais formulé à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, si la cour d'appel a retenu à tort l'accident survenu en 1981, il n'en demeure pas moins qu'elle a également relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, que M. X... s'était déjà vu reprocher deux autres accidents en 1982 et 1984 et, d'autre part, que l'expertise à laquelle il avait été procédé après le nouvel accident du 2 septembre 1985 démontrait à l'évidence l'existence d'une faute caractérisée de conduite résultant d'une manoeuvre volontaire du conducteur ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre le salarié dans le détail de l'argumentation développée dans ses conclusions, ont pu décider que la faute commise par M. X... le 2 septembre 1985 devait être qualifiée de grave ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires la cour d'appel a retenu que le salarié avait été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier si la convention de forfait dont elle a retenu l'existence, avait assuré au salarié une rémunération au minimum égale à celle qui aurait résulté de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salaire de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Transports Durand, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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