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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, de nuit et par temps de pluie, une collision s'est produite, sur un passage à niveau, entre une voiture automobile de la société SGAE et un convoi de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; que la société SGAE a demandé à la SNCF réparation de son dommage ;
Attendu que pour faire intégralement droit à cette demande le tribunal retient que la SNCF ne démontre pas que le défaut de maîtrise ou l'imprudence du chauffeur du véhicule de la société SGAE aient constitué pour elle un fait imprévisible ou irrésistible ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes commises par le préposé de la société SGAE n'étaient pas de nature à exonérer, au moins pour partie, la SNCF de sa responsabilité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux
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