Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-43.742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.742
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MM X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Mehmet Y..., ayant demeuré ... Nova,75020 Paris et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que la société MM X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Paris et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée, par lettre recommandée en date du 2 octobre 1996, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la RADIATION du pourvoi n° D 96-43.742 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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