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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.913

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.913

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JPR Le Paradisier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile - section A), au profit de M. Jalel X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999), M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Le Paradisier Club le 1er décembre 1985 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 septembre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les moyens qui, sous couvert du grief de violation de la loi non établi en l'espèce, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve appréciés souverainement par les juges, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JPR Le Paradisier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz