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N° D 17-84.251 F-D
N° 2801
VD1
4 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M.Johny X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 6 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif , pris de la violation des articles 1315 et 1382 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Johny X... à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 54 805,08 euros ;
"aux motifs qu'en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ;
L'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 dispose :
« I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ;
II. - Cette action concerne notamment :Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques [
] » ; que selon les dispositions de l'article 34-2° de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce, si la maladie du fonctionnaire provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; qu'il s'ensuit que, d'une part, l'Etat est tenu de maintenir à son agent, blessé dans l'exercice de ses fonctions, l'intégralité de son traitement et de prendre en charge les frais médicaux générés par le fait dommageable et qu'en l'espèce, MM Yannick A... et Bruno B... ayant été blessés dans l'exercice de leurs fonctions, M. X... invoque à tort les dispositions de l'article 37 du décret 86-442 du 14 mars 1986 qui concernent les congés de longue maladie ou de longue durée et qui n'ont, par voie de conséquence, par vocation à s'appliquer ; qu'il en découle, d'autre part, que l'agent judiciaire de l'Etat est en droit d'obtenir du responsable du fait dommageable le remboursement des prestations prises en charge, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable dès lors que le lien entre la prestation et le fait dommageable est certain ; qu'il y a lieu en conséquence d'examiner les demandes de l'agent judiciaire de l'Etat au regard de la situation de chacune des victimes ; que sur les demandes relatives à M. B... était gardien de la Paix ; qu'il ressort tant du certificat établi par le médecin chef du service du contrôle médical du personnel de la préfecture de police que du rapport d'expertise médicale du docteur C..., non opposable à M. D... mais qui lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance et qu'il a donc été mis en mesure de discuter, que la victime a présenté un traumatisme de l'épaule droite chez un droitier, à la suite du coup de pied reçu ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 3 mai 2010 et son état de santé a été considéré comme consolidé le 31 décembre 2010 ; qu'il a fait l'objet de soins à l'hôpital le jour des faits, de consultations médicales auprès de son médecin traitant, de séances de kinésithérapie ; qu'il lui a été prescrit des antalgiques, de l'Apranax 550, du Lumirelax ; qu'ainsi que cela est justifié par le relevé de compte établi par le service des accidents du travail de la préfecture de police, l'Etat a pris en charge le coût des soins dispensés à l'hôpital intercommunal de Créteil le 17 mars 2010, les honoraires du médecin traitant de M. B..., le docteur E..., lors des visites des 6 et 19 avril 2010, les séances de kinésithérapie dispensées par M. F... et les frais pharmaceutiques, le tout pour un total de 317,69 euros qui revient en conséquence à l'agent judiciaire de l'Etat, le lien de causalité entre les soins et les blessures étant établi ; que l'agent judiciaire de l'Etat produit par ailleurs, non un "tableau réalisé par ses soins", mais un état détaillé des salaires et indemnités versés à M. B... ainsi que des versements correlatifs à la charge de l'administration, pour la période allant du 18 mars au 30 avril 2010 puis du 1er au 3 mai 2010, soit pendant l'arrêt de travail imputable, signé par le chef du bureau des rémunérations et des pensions de la préfecture de police le 2 mars 2011 ; qu'il fait ainsi la preuve de sa créance en lien de causalité avec les violences subies par son agent et M. X... n'est pas fondé à discuter les indemnités versées ; qu'il revient en conséquence à l'agent judiciaire de l'Etat de ce chef, la somme de 4 659,66 euros ; qu'au titre des charges patronales, l'agent judiciaire de l'Etat justifie d'une créance d'un montant de 3 231,51 euros, somme qui lui revient ; que sur les demandes relatives à M. A... était brigadier-chef ; qu'il ressort tant du certificat établi par le médecin chef du service du contrôle médical du, personnel de la préfecture de police que du rapport d'expertise médicale du docteur C..., non opposable à M. X... mais qui lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance et qu'il a donc été mis en mesure de discuter, que la victime qui a reçu plusieurs coups de pied au niveau du genou gauche, a présenté une entorse de ce genou ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2010 inclus et son état de santé a été considéré comme consolidé le 28 février 2011 ; que la durée de l'arrêt de travail s'explique par le fait qu'une rupture du croisé antérieur du genou gauche a été mise en évidence par une IRM réalisée le 29 mars 2010 et qu'elle a nécessité la réalisation le 28 avril 2010 d'une ligamentoplastie sous arthroscopie du demi tendineux ; qu'outre cette intervention chirurgicale, le blessé a bénéficié de traitements antalgiques et anti-inflammatoires et de 50 séances de kinésithérapie ; qu'il lui a été prescrit une attelle, des cannes anglaises et une genouillère ; que l'Etat a pris en charge l'ensemble des dépenses de santé pour un total de 4 607,20 euros, étant observé que le relevé de compte produit par l'agent judiciaire de l'Etat comporte les dates des prestations, la cotation des actes, les montants pris en charge et les destinataires du paiement, de sorte que l'imputabilité au fait dommageable n'est pas discutable ; que l'expert judiciaire a relevé que la durée de l'arrêt de travail était tout à fait justifié ; qu'elle n'est au demeurant pas utilement critiquée ; que l'agent judiciaire de l'Etat produit un état détaillé des salaires et indemnités versés à M. A... ainsi que des versements corrélatifs à la charge de l'administration, pour la période allant du 18 mars au 30 juin 2010 puis du 1er juillet au 29 octobre 2010, soit pendant l'arrêt de travail imputable, signé par le chef du bureau des rémunérations et des pensions de la préfecture de police le 2 mars 2011 ; qu'il fait ainsi la preuve de sa créance en lien de causalité avec les violences subies par son agent et M. X... n'est pas fondé à discuter les indemnités versées ; qu'il revient à l'agent judiciaire de l'Etat de ce chef, la somme de 24 897,37 euros ; qu'au titre des charges patronales, l'agent judiciaire de l'Etat justifie d'une créance d'un montant de 17 091,65 euros somme qui lui revient ;
"1°) alors que le recours des tiers payeurs ne s'exerce que dans la limite des droits dont dispose la victime contre le tiers responsable ; qu'il s'ensuit le juge ne peut statuer sur le recours subrogatoire de l'agent judiciaire de l'Etat au titre des sommes versées à une victime sans avoir préalablement évalué le préjudice de la victime qui en constitue la limite ; qu'en statuant sur le recours de l'agent judiciaire de l'Etat et en condamnant M. X... à lui verser la somme de 54 805,08 euros, sans avoir au préalable évalué les préjudices subis par les victimes sur lesquels ces sommes devaient s'imputer, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever que l'agent judiciaire de l'Etat produisait un état détaillé des salaires et indemnités versés à MM. B... et à A... ainsi que des versements corrélatifs à la charge de l'administration, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces sommes avaient été effectivement versées et si l'Etat était tenu de les prendre en charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 29 de la loi n085-677 du 5 juillet 1985, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959,9 du code de procédure civile 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique au préjudice de MA... et B..., fonctionnaires de police, et tenu à réparation ; que le tribunal a reçu les constitutions de partie civile de l'agent judiciaire de l'Etat et des victimes, ordonné une expertise médicale pour chacune d'elle, déclaré le jugement commun à l'agent judiciaire de l'Etat et renvoyé l'affaire sur intérêts civils ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, les victimes indemnisées par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction se sont désistées ; que le tribunal, statuant sur intérêts civils, a débouté l'agent judiciaire de l'Etat de ses demandes ; que ce dernier a formé appel ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif pris en sa première branche ;
Attendu que pour infirmer le jugement et condamner M. X... à payer à l'agent judiciaire de l'Etat , tiers-payeur subrogé dans les droits des victimes, la somme de 54 805,08 euros représentant les salaires, frais médicaux et pharmaceutiques et les charges patronales, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, énuméré les prestations visées au II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et l'article 34-2° de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 retient que l'Etat est tenu de maintenir à son agent, blessé dans l'exercice de ses fonctions, l'intégralité de son traitement et de prendre en charge les frais médicaux générés par le fait dommageable, et qu'en l'espèce, MM. A... et B... ayant été blessés dans l'exercice de leurs fonctions, M. X... invoque à tort les dispositions de l'article 37 du décret du 86-442 du 14 mars 1986 qui concernent les congés de longue maladie ou de longue durée et qui n'ont, par voie de conséquence, pas vocation à s'appliquer ; que les juges en déduisent que l'agent judiciaire de l'Etat est en droit d'obtenir du responsable du fait dommageable le remboursement des prestations prises en charge, dans la limite de l'indemnité mise à la charge de ce responsable dès lors que le lien entre la prestation et le fait dommageable est certain ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que, subrogé dans les droits de la victime d'une infraction, constituée partie civile, la carence totale ou partielle de celle-ci, ne saurait priver le tiers-payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le grief sera écarté ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris en sa seconde branche et sur le moyen unique du mémoire personnel ;
Ainsi que pour condamner M. X... à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 54 805,08 euros représentant les salaires, frais médicaux et pharmaceutiques et les charges patronales, l'arrêt, après avoir détaillé les blessures causées aux deux policiers et les arrêts de travail consécutifs, retient, notamment, qu'il est justifié pour chacune des victimes que l'Etat a pris en charge d'une part les dépenses de santé figurant sur le relevé de compte établi par le service des accidents du travail de la préfecture de police, énumérant les dates des prestations, la cotation des actes, les montants pris en charge et les bénéficiaires des règlements, et par ailleurs les salaires et indemnités versés aux victimes pour leur période d'incapacité, les versements corrélatifs à la charge de l'administration, ainsi que les charges patronales afférentes , résultant d'un état détaillé signé par le chef du bureau des rémunérations et des pensions de la préfecture de police ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.