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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-44.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.575

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... à Rillieux-la-Pape (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ La société anonyme Soprométal, dont le siège social est ..., 2°/ M. Y..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société Soprométal, demeurant ... (2e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ L'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège social est ... (8e), 2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège social est ... (3e) (Rhône), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Soprométal et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la perte de confiance n'est pas en soi une cause de licenciement ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché à compter du 12 février 1982, en qualité d'agent commercial, par la société Soprométal dont il était actionnaire ; que, le 6 juin 1984, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le climat de confiance entre l'employeur et le salarié s'était trouvé rompu ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'éléments objectifs susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Soprométal et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz