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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-18.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.218

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alexandrette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Marseillaise de crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marseillaise de crédit, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 15 juin 1994) et les productions, que Mme X..., titulaire d'un compte ouvert à la société Marseillaise de crédit (la banque), a, dans le courant du dernier trimestre de l'année 1991, demandé à celle-ci de lui indiquer la destination d'un chèque, tiré à l'ordre de la banque, à laquelle il avait été adressé en janvier 1988 par un notaire en couverture du prix d'une vente consentie par Mme X...; que les recherches alors effectuées ont établi qu'après encaissement, le montant avait été réparti pour partie sur le compte de Mme X... et pour la plus grande part sur le compte de M. Y..., employé de la banque et frère de Mme X...; qu'un jugement réputé contradictoire, statuant sur la demande en paiement du montant du chèque formée par Mme X... à l'encontre de la banque, a condamné celle-ci à lui payer une certaine somme et a ordonné l'exécution provisoire; que la banque a interjeté appel de cette décision et a sollicité en référé la suspension de l'exécution provisoire; qu'une ordonnance contradictoire a débouté la banque de cette demande et a, sur la demande conjointe des parties, fixé, la date à laquelle l'affaire sera par priorité, examinée au fond; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande formée à l'encontre de la banque, alors que, selon le moyen, dans la procédure à jour fixe, les conclusions de l'intimé qui sont déposées avant la date de l'audience sont recevables; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 921 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'affaire ayant, par ordonnance du 15 décembre 1988, été fixée par priorité sur la demande conjointe des parties à l'audience du 11 mai 1994 et que Mme X..., qui avait déjà conclu au fond, avait le 9 mai 1994 signifié à la banque de nouvelles conclusions et lui avait communiqué deux attestations rédigées ce jour-là, l'arrêt retient que ce délai de 48 heures avant l'audience était insuffisant pour permettre à la partie adverse de répliquer; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, en déclarant irrecevables ces conclusions et communication, n'a fait, hors de toute violation des textes visés au moyen, qu'assurer les droits de la défense; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande formée à l'encontre de la banque, alors que, selon le moyen, la renonciation ne se présume pas; qu'elle ne peut donc être étendue à un autre objet que celui qui est explicitement le sien; qu'en énonçant que Mme X... a renoncé à demander à la banque la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait que les causes du chèque de 187 000 francs n'ont pas été toutes portées à son compte, quand il ressort de ses constatations que, ce à quoi elle a renoncé, c'est aux demandes formulées dans courriers des 12 novembre et 23 novembre 1991, courriers dont elle relève que le premier interpellait la banque sur le sort du chèque de 187 000 francs, et que le second mentionnait l'intervention de M. Michel Z..., la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code cilvil par refus d'application; Mais attendu que c'est dans ses conclusions du 9 mai 1994, que Mme X..., recherchant la responsabilité de la banque, a demandé la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait que les causes du chèque n'avaient pas été toutes portées à son compte; que la cour d'appel, ayant déclaré irrecevables ces conclusions, ne s'est pas prononcée sur le bien fondé de cette demande dont elle n'était pas saisie; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marseillaise de crédit; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz