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Cour de cassation, 26 janvier 2023. 22-20.243

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.243

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : G 22-20.243 Demandeur(s) : la société Cipli Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [J] et autres Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Ordonnance : 60146 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Cipli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé un pourvoi le 16 août 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Optineris Corrèze, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 novembre 2022, la SARL Le Prado - Gilbert, agissant au nom de la société Cipli, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Cipli de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 26 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-26 | Jurisprudence Berlioz