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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02713.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Octobre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01425
ARRÊT DU 01 Décembre 2015
APPELANTE :
LA SAS Y... SERVICES
Route de Montjean
BP 46
49620 LA POMMERAYE
représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 13300323
INTIME :
Monsieur Jacques X...
...
49120 SAINT LEZIN
assisté de Maître Yves GENTRIC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 01 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 1er septembre 2003 M. Jacques X... a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la société Transports Y... en qualité de " responsable achats " statut cadre groupe 3 coefficient 113 moyennant une rémunération annuelle brute fixe globale de 50 000 ¿.
Son contrat de travail s'est poursuivi le 1er juillet 2005 avec la société Y... Services.
La société Y... Services, qui emploie plus de 60 salariés, est une société du groupe
Y...
qui exerce une activité de transports et logistique, gestion des déchets ménagers et industriels et négoce de matériaux et a un effectif d'environ 800 salariés ; la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective des transports routiers et, dans le dernier état de cette relation, le salaire mensuel brut de M. X... s'élevait à 4 863 ¿.
Le 16 février 2012 la société Y... Transports a proposé à M. X... une rupture conventionnelle de son contrat de travail que ce dernier a refusée.
Le 5 juillet 2012 M. X... s'est vu notifier par courrier recommandé des insuffisances professionnelles qualifiées de majeures, avec rappel de l'échange antérieur sur le projet de rupture amiable, et se terminant par " en conséquences je vous demande de bien vouloir prendre rapidement la mesure des exigences de votre poste et de me présenter dès la quatrième semaine de juillet, une stratégie achat digne d'un groupe de notre taille, accompagnées des actions pertinentes à mener d'ici la fin de l'année, de votre plan de travail et des indicateurs de pilotage qui l'accompagneront.
A défaut d'un tel changement dans la performance de votre travail dans les mois à venir nous serions dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail de manière unilatérale ".
Par courrier du 26 juillet 2012 M. X... a répondu à la demande de l'employeur sur la stratégie achats en présentant de façon détaillée celle en application dans l'entreprise et les principales actions planifiables au 2ème semestre 2012 et en précisant qu'il répondrait ultérieurement sur les insuffisances qui lui étaient imputées, ce qu'il a fait par courrier du 11 septembre 2012 en les contestant.
Le 10 septembre 2012 M. X... a été convoqué à un entretien préalable et il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier en date du 26 septembre 2012.
Contestant le bien fondé de son licenciement, le 29 octobre 2013 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnisations subséquentes.
Par jugement en date du 2 octobre 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société Y... Services à lui verser les sommes de 45 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la société Y... Services de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par courrier électronique en date du 22 octobre 2013, la société Y... Services a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 29 juillet 2015 et à l'audience, la société Y... Services demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire et juger irrecevable et non fondé M. X... en ses demandes et de l'en débouter,
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que la réalité des compétences professionnelles de M. X... mises en avant lors de son embauche s'est avérée au fil du temps tout autre de sorte que, dès 2006, à la suite d'un entretien, il lui a été remis une feuille de route récapitulant les axes de progrès indispensables au bon fonctionnement du service achat dont il avait la responsabilité ; qu'un an plus tard, alors que M. X... n'avait apporté aucune réponse satisfaisante aux demandes concernant les outils achats et la stratégie objet de la feuille de route, il lui a été notifié un avertissement le 24 janvier 2007 ; que cela a eu pour effet de faire réagir M. X... qui a alors émis des propositions ; qu'à cette période un directeur technique a été embauché pour l'aider ; que ce directeur a quitté l'entreprise en 2010 et que la direction de l'entreprise a alors constaté une absence d'amélioration significative depuis 2007, ce directeur ayant en réalité supporté les insuffisances de M. X... ; qu'ainsi, lors de l'entretien individuel d'évaluation du 27 janvier 2011, les points à améliorer ont été les mêmes que ceux de 2007 à savoir la communication interne et l'évaluation des économies engendrées, sa notation relevant qu'il était " en dessous des attentes " ; qu'il en a été de même de l'évaluation de 2012 ; que c'est dans ces conditions que la rupture du contrat de travail de M. X... a été envisagée par une proposition de rupture conventionnelle ; que le 5 juillet 2012 il a à nouveau été attiré l'attention de M. X... sur ses insuffisances et il lui a été demandé de présenter, pour la fin juillet, une stratégie d'achats appropriée accompagnée d'actions pertinentes ainsi qu'un plan de travail et des indicateurs de pilotage et qu'à défaut d'une réponse satisfaisante elle a dû procéder à son licenciement.
Elle fait essentiellement valoir :
- que tous les griefs d'insuffisance professionnelle relevés dans la lettre de licenciement sont avérés et établis ; qu'il en est ainsi du manque de réactivité dans le travail entraînant des retards dans la mise en place des actions, de l'absence totale de plans d'actions suite aux indicateurs achats, de l'absence d'analyse des offres des différents fournisseurs, de la complexité des procédures d'achat externes, de la mauvaise gestion de l'installation de matériel acheté, du défaut de maîtrise technique qui lui sont imputés ;
- qu'il ne peut alors être argué de ce qu'elle ne lui aurait pas laissé de temps pour y remédier après le 5 juillet 2012 alors que ses insuffisances étaient persistantes depuis plusieurs mois et avaient déjà donné lieu à remarques.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 9 septembre 2015 et à l'audience M. X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner la société Y... Transports à lui verser la somme de 115000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il ne conteste pas avoir reçu un avertissement en janvier 2007 auquel il a répondu, la discussion avec le directeur ayant permis de mettre les choses au point, ses évaluations de 2008 et 2009 en attestant ; il ajoute que c'est à l'arrivée d'un nouveau directeur technique en septembre 2011 que son comportement a été jugé en dessous des attentes sans toutefois que l'employeur en justifie ; que les méthodes de management de l'entreprise sont particulières, ce que le registre d'entrées et sorties du personnel, dont il a sollicité sans succès la communication, permettrait d'établir ; que c'est dans ces conditions qu'une rupture conventionnelle lui a été proposée et qu'il l'a refusée étant âgé de 57 ans ; il évoque le fait que la rupture conventionnelle avait pour objet de réduire les effectifs du service achats.
Il soutient en résumé :
- qu'aucun des griefs listés dans la lettre de licenciement ne résiste à l'analyse ce dont il s'explique dans le détail pour chacun d'entre eux ;
- que sa demande d'indemnisation est justifiée au regard de son préjudice alors qu'il n'a retrouvé un emploi qu'en avril 2013 avec un salaire moindre, puis en mai 2014 avec un salaire équivalent mais à 440 kms de chez lui.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 26 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le licenciement,
Il résulte de la lettre reçue par M. X... qu'il a été licencié pour le motif suivant : " insuffisance professionnelle au poste de responsable achats. Cette insuffisance sur plusieurs dimensions fondamentales du métier porte préjudice au groupe, car vous n'apportez aucun progrès significatif dans la maîtrise des achats et ce depuis plusieurs années alors que le groupe, par sa croissance, exige des achats dynamiques et performants ".
Cette lettre fait référence à une insuffisance professionnelle qui est caractérisée par les éléments qu'elle détaille à savoir :
- manque de réactivité dans le travail entraînant des retards dans la mise en place des actions trois exemples à suivre,
- absence totale de plans d'action suite aux indicateurs achats mis en place qui ne sont pas analysés,
- veille et choix des fournisseurs, inaction,
- procédures d'achats trop complexes,
- manque de professionnalisme dans l'installation du matériel acheté,
- manque de maîtrise technique par méconnaissance des données techniques du matériel acheté.
L'employeur ajoute " déjà en janvier 2007 je vous avais adressé un courrier faisant état d'un manque de professionnalisme dans votre travail de responsable achats. Nous espérions que l'appui d'un directeur technique placé au dessus de vous, poste créé en août 2007 vous permettrait de progresser. Or cinq ans plus tard nous en sommes toujours au même point.
De septembre 2011 à février 2012 votre nouveau directeur technique Olivier Z... vous a demandé de trouver des pistes de progrès pour améliorer la réactivité du service achats : vous n'avez présenté aucune action concrète pour répondre à cet objectif ;
En juillet 2012 je vous ai adressé un courrier récapitulant les différents points d'insuffisance professionnelles et je vous ai demandé de me présenter une stratégie achats digne d'un groupe de notre taille.
Vous m'avez répondu le 26 juillet par un courrier qui ne ressemble en rien à une stratégie : il s'agit d'une définition de fonction balayant vos différentes responsabilités et de quelques actions opérationnelles prévues d'ici la fin d'année. A aucun moment dans votre écrit on ne voit apparaître l'ombre d'une stratégie mettant en lumière les postes d'achats stratégiques, les gains pouvant être obtenus et des actions majeures permettant de faire avancer le groupe vers un poste achats mieux maîtrisé, plus performant et moins coûteux.
Vous avez même refusé de commenter ce courrier à votre responsable Olivier Z... qui vous a sollicité pour le présenter.
En conséquence nous vous confirmons que l'insuffisance professionnelle manifeste qui se dégage de ces différents points n'est plus compatible avec les exigences de croissance et de performance achats du groupe Y.... "
Suivent les mentions relatives au préavis, à la remise de documents, au DIF, à la prévoyance et à la clause de non concurrence.
Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables dont la preuve doit être rapportée par l'employeur.
Ils doivent s'analyser au regard de l'ancienneté du salarié et des faits antérieurs qui ont pu émailler la relation de travail.
Sans présenter un caractère fautif, elle traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Elle se manifeste dans les répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service mais il n'est pas nécessaire qu'elle ait entraîné pour l'employeur un préjudice chiffrable.
Au cas d'espèce les fonctions confiées à M X... dans l'entreprise depuis 2003 étaient celles de " responsable achats " directement rattaché au PDG.
Aucune fiche de poste n'est produite au débats et il n'est fourni aucune information sur l'organigramme de l'entreprise et/ ou sur la composition précise de son " service achats ".
Il résulte toutefois des documents produits :
- qu'en janvier 2006 une feuille de route a été remise à M. X... par M. Y... de laquelle il ressort que, compte tenu de problèmes rencontrés en 2005, son employeur lui indiquait :
- souhaiter que les objectifs et les indicateurs les accompagnant soient contrôlés au moins une fois par mois ;
- avoir constaté une amélioration du comportement général du service qui devait cependant largement progresser : évolution vers une équipe soudée d'un véritable service achats, nécessité d'une information transparente et à faire circuler, d'une polyvalence, de la formation d'une cellule groupée, de revoir des fiches de fonction, de mettre en place en collaboration un objectif commun avec des indicateurs de contrôle qui devront être visés tous les mois lors de réunions ;
- souhaiter qu'un point soit fait sur les outils existants : cahiers des charges, procédures d'appels d'offre, système de recettes, tableaux comparatifs (offres/ années/ prix), notation et classification des fournisseurs, maîtrise des coûts, visualisation intranet, établissement et planification des demandes, planning des livraisons ;
- insister sur la mise en place d'une stratégie : nécessité de recourir de façon plus usuelle de benchmarking, de se créer un panel de collègues ou autres sociétés pour communiquer utilement, de se documenter au sujet des formations, d'établir une démarche ou une procédure claire susceptible d'être efficace et récurrente, de mieux communiquer avec les structures pour mieux coller aux besoins, de redéfinir les divers documents susceptibles d'améliorer la communication et les rendements, d'une réunion mensuelle qui permettra de vérifier si les objectifs sont tenus ;
- qu'un poste de directeur technique a été créé en 2007 et pourvu tout d'abord par M. A... puis, à compter de septembre 2011, par M. Z..., ce directeur étant devenu le supérieur hiérarchique de M. X... ;
- que (pièce 37 de l'employeur) depuis 2007 les gros projets d'aménagements étaient pris en charge par le directeur technique, le service achats n'intervenant qu'au moment de la recherche de fournisseurs, M. X... gérant tous les autres investissements (moteurs, engins, bâtiments et infrastructures) et les achats divers.
Sur les différents reproches d'insuffisance professionnelle,
- sur le premier grief tenant au " manque de réactivité dans le travail entraînant des retards dans la mise en place des actions ", l'employeur cite trois exemples :
- l'installation d'un bungalow à la Pommeraye commencée en décembre 2011 ; " il vous a fallu 5 mois pour le réaliser et de plus l'installation intérieure n'a pas répondu correctement à la demande ; il faut le modifier et à ce jour vous n'avez fait que proposer une solution coûteuse de modification et inefficace pour répondre au besoin ".
- l'installation du bungalow à Doué la Fontaine : " action demandée en mars 2012 ; initialement vous avez argué que cette installation était impossible car il s'agissait de placer le bungalow sous un étage de bâtiment ; vous n'avez pas assez creusé le sujet car en réalité c'était parfaitement faisable ; l " installation n'a eu lieu qu'en septembre 2012 " ;
- " des essais de matériel pour les déchetteries professionnelles vous ont été demandés dès le mois de décembre 2011 ; en réalité ces essais n'ont été réalisés qu'en mai 2012 après relances de J. Y B... ; sur ce point vous dites que d'autres personnes étaient également chargées de s'en occuper ; en tant que responsable achats, si quelque chose n'avance pas vous avez le devoir de savoir pourquoi et de faire en sorte que cela avance ".
Sur le premier fait, pour preuve du manque de réactivité de M. X..., l'employeur produit :
- deux documents qui sont deux " points mensuels service achats " établi par M. X... datés des 13 janvier et 10 février 2012- qui comportent les rubriques : thème, points abordés, actions mises en oeuvre ou à mener au regard de l'objectif, par qui et quand, suivi de l'action-qui font ressortir sur " BE garage du Pélican " :
- qu'en janvier 2012 les devis de " bureaux neuf 60 K ¿ et pour rachat de vestiaires 18 711 ¿ " avaient été obtenus mais étaient toujours en cours de négociation ;
- que le 9 février M. Y... y a donné son accord ;
- un échange de mails duquel il résulte que M X... a reçu le 29 août 2012 un devis sur la modification de la porte du bureau de Mylène dans ce bungalow qu'il a transmis à M. Z... le même jour.
Il résulte de ces documents, ainsi que des explications et pièces produites par M. X...- et notamment son " point mensuel services achat " de décembre 2011-, que dès le mois de décembre 2011 il disposait des devis de remplacements des bureaux et du vestiaire-ce que son employeur savait du fait de la transmission de ses points mensuels-et que l'accord de M. Y... n'est intervenu que le 9 février 2012 ; qu'il a ensuite formalisé la commande le 28 février et que l'installation a été faite en avril 2012.
L'employeur est ainsi mal fondé à reprocher à M. X... un retard qui ne lui est pas imputable, étant précisé qu'il ne peut être tenu pour responsable, en qualité de responsable achats des problèmes techniques de positionnement de porte qui sont survenus ultérieurement.
Ainsi aucun des documents produits ne permet de retenir à l'encontre de M X... une insuffisance professionnelle caractérisée par un manque de réactivité dans sa gestion de " l'installation d'un bungalow à la Pommeraye ".
Sur le second fait, pour preuve du manque de réactivité de M. X..., l'employeur produit :
- un mail de M. B... du 26 avril 2012 à M. X... en vue de l'installation d'un bungalow à Doué la Fontaine sous le bâtiment existant pour, au plus tard le 15 juin, et le contrat de professionnalisation de Mlle C... à compter du 2 avril qui ferait preuve de la nécessité de l'installation du bungalow (sanitaire et vestiaire) avant juin 2012,
- une attestation de M. Z... qui témoigne qu'il était prévu une installation sous un bâtiment et que M. X..., après consultation du fournisseur, a renoncé à cette installation sous bâtiment sans chercher d'autre solution technique ; que lui même a proposé une solution technique ad hoc ; que le fait de ne pas avoir cherché est un manque de discernement et d'investigation dans l'analyse technique ;
- la justification de la commande finalisée le 3 juillet et d'une installation en septembre.
Il résulte de ces documents et des explications et pièces produites par M. X...- et notamment des mails qui ont été échangés-qu'après une demande, qui date effectivement du 26 avril et non de mars 2012, et ensuite d'une visite sur site, le salarié a envoyé un mail à M. B... le 9 mai lui faisant part des difficultés techniques lié au grutage du bungalow et au fait d'avoir à glisser les modules sous le bâtiment et lui a proposé une installation extérieure ; que finalement, après l'avis technique d'un second fournisseur, la décision a été prise de faire l'installation sous l'immeuble ; qu'il a reçu les devis le 15 mai et les a répercuté à M. B... le jour même ; qu'il a prévu un RV avec les décideurs le 30 mai pour le 6 juin et a dû les relancer le 14 juin pour connaître leur choix et qu'il a passé la commande le 3 juillet.
Ainsi, alors que la demande lui en a été faite fin avril, les démarches faites par M. X... établissent qu'il n'a pas manqué de réactivité dans la recherche de devis pour l'achat et l'installation sollicitée ; qu'il a seulement répercuté les difficultés techniques d'une installation particulière qui, en définitive, s'est avérée possible.
Le fait que la faisabilité du projet ait pu être trouvée à la suite d'une intervention de son supérieur hiérarchique, directeur technique, ne suffit pas à caractériser une carence constitutive d'une " insuffisance professionnelle " de M. X... responsable du service achats.
Sur le troisième fait, pour preuve du manque de réactivité de M. X..., l'employeur produit :
- les mails échangés entre M. B... et M. X... à propos de la nécessité de faire des essais de chargeuse de taille moyenne en vue de l'ouverture d'une déchetterie.
Il en ressort que c'est le 11 mai 2012, et non pas en décembre 2011 comme le prétend l'employeur, que M. B... a demandé que des essais de chargeuse soient fait ; que M. X... a répondu le 6 juin qu'il avait fait la recherche de ce matériel, avait consulté les fournisseurs et qu'en raison d'avis différents entre M. B... et Olivier Z... il attendait donc avant de commander ; que M. B... lui a alors répondu le 6 juin qu'en l'état il ne s'agissait pas de décider d'un investissement mais de faire des essais de matériels ; que les 18 et 19 juillet M. X... lui a fait connaître que des essais étaient en cours et le 24 juillet a fait une synthèse des offres et indiqué que les essais étaient compliqués parce que les fournisseurs n'avaient pas forcément les engins disponibles.
Ces éléments de fait ne permettent pas de considérer que M. X... ait manqué de réactivité dans la recherche de matériel et dans sa réponse à la demande de faire des essais de matériel en vue de l'ouverture d'une déchetterie, dont la date ne lui était d'ailleurs pas précisée.
- sur le second grief tenant à l'absence totale de plan d'actions suite aux indicateurs achats :
L'employeur, qui précise que ce qu'il reproche à M. X... est une carence dans l'exploitation des indicateurs qui ont bien été mis en place, fait état pour preuve de ce qu'il allègue, du fait que les documents produits par le salarié montrent qu'il établissait bien de tableaux de suivis mais qu'il n'y mentionnait aucun commentaire, n'en faisait aucune analyse et n'en tirait aucune conséquence en terme de plan d'action.
Il produit pour établir ce qu'il considère comme une insuffisance de M. X... :
- les tableaux établis par le salarié qui font le point sur la situation et les prévisions de chiffres d'affaire par famille d'achats en 2010 et 2011,
- le rapport d'audit interne en novembre 2008 qui souligne que le service achats procède aux analyses " sans pour autant prendre du recul sur l'efficacité des actions engagées et l'éventuel recadrage de celles ci pour l'obtention du but fixé ".
Or le rapport d'audit date de 2008 et est donc antérieur de quatre ans au licenciement et il en ressort que l'organisation mise en place apporte confiance dans la méthodologie et met en avant une bonne maîtrise du processus achats (stratégie achats et objectifs définis au niveau du service, mise en place d'une lettre d'information permettant de communiquer, cahiers des charges présents, mise en place d'un groupe de gestion projet, informatisation des commandes et mise en place d'une méthodologie et évaluation fournisseur sur site la Potinière, possibilités d'éditer des statistiques fournisseurs) ; que s'il ajoute que le seul point à améliorer porte que la formalisation des objectifs et de leur suivi, il apparaît que ce point a été amélioré notamment par les mentions figurant sur les " points mensuels service achats " établis par M. X....
Les fiches d'entretiens d'évaluation de M. X... en 2008 et 2009 mentionnent d'ailleurs que son travail est " conforme aux attentes ".
M. X... justifie en outre avoir, en juin 2010, cherché les causes d'une augmentation sensible des achats de flexibles en faisant une étude sur ces dépenses de flexibles après plusieurs réunions qui ont donné lieu à un compte rendu qu'il produit.
Il n'est pas contesté qu'il a mis en place un outil d'analyse sur tous les postes et que, comme il l'indique, à partir de ce suivi, les dépenses sont adaptées ; qu'il n'est pas le décideur s'agissant des gros projets et que l'outil mis en place est un outil de surveillance pour la direction.
Dans ces conditions et alors que l'employeur ne précise pas ce que M. X... en sa qualité de responsable du service achats aurait objectivement et précisément dû faire de plus et qu'il n'a pas fait, ce grief est alors quelque peu imprécis et ne peut être retenu au titre d'une insuffisance professionnelle du salarié dont il convient de rappeler qu'il était sous l'autorité hiérarchique d'un directeur technique et qu'il n'était pas membre du comité de direction.
- sur le troisième grief tenant au défaut d'analyse et d'action sur le choix des fournisseurs
L'employeur reproche à M. X... de ne pas mettre les fournisseurs en concurrence.
Il produit pour preuve de cette carence de la part du salarié :
- un document intitulé " RFA fournisseur arrêté au 31 décembre 2008 " qui mentionne 19 fournisseurs avec les CA 2011 correspondant,
- une commande par M. X... le 2 mai 2012 à Lem équipement,
- des tableaux faisant apparaître divers fournisseurs et leur prix pour une pelle 25T dont il ressort que le choix du salarié ne s'est pas porté sur le matériel le moins cher,
- des listings de gains sur les achats ponctuels : 2008 : 73 000 ¿ ; 2009 : 238 320 ¿ ; 2010 : 203 352 ¿ ; 2011 : 634 000 ¿ ; 2012 : 364 453 ¿, l'employeur affirmant que ces gains n'ont pas été réalisés par M. X... mais par M. Z....
Il résulte de ces documents et des explications et pièces produites par M. X... :
- qu'en effet celui ci faisait remonter à la direction l'information sur les fournisseurs,
- que l'employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir mis en concurrence d'autres fournisseurs pour l'achat d'une pelleteuse en mai 2012 alors qu'il a établi un tableau comparatif à cet effet,
- que l'employeur ne peut d'avantage lui reprocher d'avoir proposé un achat auprès de Lem équipement parce qu'elle n'était pas l'offre la moins chère alors que la différence de prix s'expliquait par la différence de matériel et que l'offre à laquelle l'employeur a, en définitive, souscrite n'a pas été la moins disante ;
- que si les " gains achats " ont pu varier selon les années, rien ne permet d'affirmer que M. X... y a été étranger.
Là encore le reproche d'insuffisance articulé à l'encontre de M. X... n'est pas établi.
- sur le quatrième grief tenant à la complexité des procédures d'achats mises en place qui aurait engendré des plaintes :
Il est établi qu'il existe deux procédures d'achats mise en place dans le service l'une pour les achats inférieurs à 6 000 ¿ et l'autre pour les achats supérieurs à 6000 ¿.
L'employeur ne produit pas le moindre document établissant que des plaintes auraient été formalisées sur la lourdeur de ces procédures ni d'ailleurs qu'il s'en serait lui même plaint auprès de M. X... alors que ces procédures ont été validées par lui et que l'audit interne effectué en 2008 constate que " l'organisation mise en place apporte confiance dans la méthodologie ".
Il ne justifie donc pas du reproche qu'il fait à M. X....
- sur le cinquième grief tenant au manque de professionnalisme dans l'installation du matériel acheté :
Sur ce grief, l'employeur ne cite qu'un seul exemple afférent à la modification de l'installation d'une cuve à gasoil sur le site de Pierre, reprochant à M. X... de s'apprêter à faire intervenir l'équipe travaux de l'entreprise de la Pommeraye située à 250 kms alors que, compte tenu du coût du déplacement, il aurait dû se rendre compte qu'il convenait de sous traiter.
Les documents produits par l'employeur permettent d'établir qu'ensuite de l'achat d'une cuve de distribution de carburant dont le projet d'installation prévue en août 2012 a été géré par M. X..., des travaux complémentaires ont donné lieu à un devis du fournisseur non produit au dossier puis à un bon de réception du 28 septembre 2012 suivie d'une facture du 24 décembre 2012 comprenant des frais de déplacement pour 640 ¿ HT.
Ils ne permettent en rien d'établir " un manque de professionnalisme de M. X... dans l'installation du matériel acheté " alors que, responsable achats, il ne peut être tenu pour responsable de la nécessité de travaux complémentaires ; au surplus le reproche qui lui est fait porte sur le fait qu'il aurait dû faire appel à un sous traitant pour des questions pratiques et économiques alors que l'employeur ne justifie pas par la fourniture de devis que, comme il le prétend, cette solution aurait été plus économique ; par ailleurs il apparaît à la cour que la logique induit que celui qui y a procédé complète son installation et qu'il doit être constaté que l'employeur n'établit pas qu'il a réglé la facture qu'il produit.
Sur le sixième grief tenant son défaut de maîtrise technique,
L'employeur, qui admet que M X... a une réelle compétence s'agissant du matériel roulant, stigmatise sa carence sur un certain type de matériel comme le télescopique, les compacteurs et les reachstackers en faisant état d'une commande d'un reachstacker non adapté en mai 2012.
Or les documents produits par l'employeur s'agissant de cette commande-à savoir le justificatif de la commande faite en mai 2012 et un échange de mails entre M Z... et Mme D... (service achats) en décembre 2012 duquel il ressort que cette dernière n'a pas retrouvé de cahier des charges concernant ce matériel mais seulement ses descriptifs techniques-, ne font à l'évidence en rien la preuve d'un défaut avéré de connaissance par M. X... de ce matériel qui semble avoir connu en avril 2003 des problèmes d'utilisation dont il ne peut être tenu pour responsable.
Ainsi les faits visés dans la lettre licenciement-qui sont tous postérieurs au refus par M. X... de souscrire à la demande de rupture conventionnelle en février 2012- ne sont pas significatifs de l'insuffisance professionnelle alléguée qu'ils ne permettent pas d'établir objectivement.
Par ailleurs la société Y... Transports ne peut de bonne foi se prévaloir de l'avertissement notifié en janvier 2007 à M. X... pour en tirer la conséquence que l'insuffisance alléguée était avérée, ancienne et récurrente.
En effet cet avertissement en référence à la feuille de route établie par l'employeur en 2006- qui constate une amélioration sensible au niveau de l'équipe mais lui reproche une absence de réponse satisfaisante sur les outils achats et sur la stratégie évoquée en 2006, évoque un implantation garage de Cholet coûteuse et insatisfaisante et évoque le besoin d'une équipe performante, efficace, affûtée et réactive a fait l'objet et qui se termine par " si d'ici quelques semaines rien n'a évolué significativement nous devrons nous interroger sérieusement sur la poursuite de notre collaboration "- n'a pas eu de suite alors que M. X... justifie y avoir répondu et avoir déféré aux demandes de son employeur (pièce 3 de l'employeur).
En effet, les entretiens d'évaluation qui ont suivis en 2008 et 2009 permettent de constater que son travail a été considéré comme " conforme aux attentes ".
Si le compte rendu de l'entretien annuel du 27 janvier 2011 par M. Y... mentionne qu'il est " en dessous des attentes ", il en résulte pour autant :
- au titre des réalisations marquantes : " mise en place du pilotage du processus qualité " et d'un " budget trimestriel des dépenses " ;
- au titre de ses points forts : " mise en place de l'organisation achats ", " encadrement des achats pour éviter les dérives ", " esprit de synthèse qui permet de tirer le meilleur des réunions de travail " ;
- au titre des points à améliorer : " la communication en interne ", " la dynamique du service surtout en terme de proposition " " anticiper sur les actions à mener " et plus précisément la mise en place d'indicateurs de mesure plus pertinents, évaluation précise des économies engendrées.
M. X... y a d'ailleurs répondu dans ses commentaires en faisant des propositions précises dont il n'est pas objectivement établi qu'elles n'aient pas été suivies d'effet.
Si le compte rendu d'entretien annuel du 11 janvier 2012 effectué par M. Z... mentionne également que M X... est " en dessous des attentes " il en résulte cependant :
- au titre de ses points forts : " connaissance du matériel roulant ", " prise de recul pour analyse objective et négo " ;
- points d'amélioration : difficultés à dynamiser le service achat, à le rendre plus efficace, à anticiper les demandes des autres services ;
- au titre des principales compétences : " capacité de recul dans le poste ", " capacité de fédérer une équipe sur certains achats à mettre en application pour atteindre les nouveaux objectifs du service achats ", " capacité de synthèse " ;
- au titre des évolutions attendues : " avoir une part active dans la réorganisation du service achats " ;
Il mentionne un plan d'action pour l'amélioration des performances : " janvier 2012 améliorer l'efficacité du service achat état des lieux, identification des tâches inutiles, propositions d'amélioration ; février 2012 : revoir les indicateurs achats et leur pertinence ainsi que l'évaluation des fournisseurs ; brenchmarking et anticipation des demandes des autres service, mars 2012 dynamiser le service achats ", étant rappelé que, dès le 16 février, l'employeur a proposé à M. X... une rupture conventionnelle.
M. E... directeur des opérations au sein de la filiale logistique du groupe puis directeur de cette filiale de septembre 2008 à mai 2011 témoigne qu'il " a été conduit à travailler en étroite collaboration avec M. X..., que le développement de l'activité logistique du groupe nécessite de nombreux investissements matériels parmi lesquels Jacques X... nous a fait bénéficier de ses compétences et de son professionnalisme notamment dans les domaines suivants : étude, consultation, négociation et acquisition d'engins de manutention (de 50 à 400 K ¿), recherche de fournisseurs et matériels pour un projet spécifique et innovant de matériel de manutention céréalière (sauterelle) en extension d'une unité industrielle existante. Dans le cadre de cette collaboration sur des projets d'achats conséquents j'ai pu apprécier le professionnalisme, la rigueur méthodologique, le sens de la négociation dans le respect des besoins exprimés ainsi que la qualité relationnelle interne de Jacques X... au service de la satisfaction des utilisateurs concernés et de la préservation des intérêts économiques du groupe Y... ".
M. A... a écrit sur le compte viadeo de M. X... qu'il " possédait l'ensemble des qualités que l'on est en droit d'attendre de la part d'un responsable des achats (rigueur, probité, esprit d'analyse, négociateur, gestionnaire etc..). Son ouverture d'esprit et son sens de l'entreprise lui permettent de gérer les achats des huit filiales du groupe, étant entendu que chaque filiale possède sa propre culture liée à son métier. Jacques est mon collaborateur direct depuis trois and et je ne peux que louer son action durant cette période "
Enfin l'employeur ne peut se prévaloir de bonne foi, pour justifier du licenciement qu'il a notifié à M. X... en septembre 2012, de ce que celui ci n'aurait pas réagi au courrier du 5 juillet 2012- dont la lettre de licenciement reprend les reproches qui y figurent-étant souligné que ce dernier y a répondu le 26 juillet en rappelant les axes de la stratégie achats mise en place, l'existence des indicateurs de pilotage, les actions planifiables et le plan de travail du 2ème semestre 2012 en rappelant que, depuis quelques mois, certains dossiers achats étaient directement traités par la direction technique.
Ainsi la société Y... Services ne rapporte pas la preuve de faits objectifs et matériellement vérifiables de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle qu'elle impute à M. X... dont il apparaît qu'elle ressort en réalité d'un manque de dynamisme non objectivement avéré dans la gestion d'un service dont aucun des éléments produits ne permet de considérer qu'il dysfonctionnait et/ ou manquait d'efficacité et à la tête duquel il n'est pas justifié que M. X... ait été remplacé, la société n'ayant pas répondu à la demande de communication du registre des entrées et sorties du personnel qui lui a été faite dans le cadre de la procédure.
Le jugement entrepris qui a jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse doit ainsi être confirmé.
Sur les conséquences,
Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge, du salaire qu'il percevait, du fait qu'il a retrouvé un emploi moins bien rémunéré en avril 2013 puis un emploi aussi bien rémunéré mais à 450 kms de son domicile en 2014, le préjudice de M. X... sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 60 000 ¿.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Y... Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Jacques X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.
L'équité commande la condamnation de la société Y... Services à verser à M. X... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Y... Services à verser à M. X... la somme de 45 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société Y... Services à verser à M. X... la somme de 60 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant
ORDONNE le remboursement par la société Y... Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Jacques X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.
CONDAMNE la société Y... Services à verser à M. X... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la société Y... Services aux dépens d'appel.