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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-45.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-45.434

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration écrite adressée le 18 novembre 1996, au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Nancy, M. Z... a formé un pourvoi en cassation au nom de M. X... contre un arrêt rendu le 28 octobre 1996 ; Attendu que M. Z... a produit, comme pouvoir, un document signé de M. X..., par lequel celui-ci donne pouvoir d'agir devant la Cour de Cassation dans l'affaire l'opposant à M. Y... sans autre précision ; qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce qui n'indique ni la date de la décision attaquée, ni la juridiction qui a rendu cette décision, ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'i l s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz