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Cour de cassation, 07 novembre 1996. 96-83.495

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.495

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - SIMON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 12 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé partiellement l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 140, 186, 194, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de procédure, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu au visa, notamment, des réquisitions du procureur général en date du 19 mars 1996; "alors qu'en l'état des mentions contradictoires du réquisitoire figurant au dossier officiel (pièce n° 2), lequel est en réalité conjointement daté du 19 mars 1996 et 5 décembre 1995, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que la chambre d'accusation a statué au vu de réquisitions régulièrement prises par le parquet, après dépôt de la requête en mainlevée du contrôle judiciaire en date du 26 février 1996, ni partant, de s'assurer de la régularité de la procédure"; Attendu que, si le réquisitoire écrit du procureur général transmis à la chambre d'accusation porte, par suite d'une erreur matérielle, deux dates, celle du 5 décembre 1995 et celle du 19 mars 1996, les pièces de la procédure permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que ce document a été établi à cette dernière date, à l'occasion de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction du 27 février 1996; Que le moyen, qui s'empare d'une telle erreur, laquelle n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, ne saurait être admis; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 9°, 138, alinéa 2, 12°, 140, 186, 198, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à un chef d'articulation péremptoire de mémoire, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mainlevée des mesures d'interdiction de rencontrer certaines personnes et d'exercer des fonctions au sein de la société Andrezieux Distribution mises à la charge de Gabriel Z... par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 24 février 1995; "aux motifs que Gabriel Z..., loin de reconnaître les faits qui lui sont reprochés, en conteste fermement certains et qu'il apparaît ainsi important pour la bonne fin de la procédure d'éviter tout risque de pression que celui-ci pourrait exercer; qu'il ressort, en effet, des pièces de la procédure que, postérieurement au satisfecit invoqué par Gabriel Z... comme provenant de son personnel, les enquêteurs ont pu constater, tant auprès des salariés de la société que des artisans et entrepreneurs travaillant pour celle-ci, que Gabriel Z... pratiquait régulièrement pressions et menaces pour parvenir à ses fins (D 137) ; qu'il est donc encore utile d'éviter non seulement la présence de Gabriel Z... dans les locaux de la société mais aussi qu'il y exerce une fonction; qu'en outre, une reprise de fonctions de Gabriel Z... au sein de la société au préjudice de laquelle il a détourné des sommes importantes provoquerait inévitablement un trouble à l'ordre social et économique; "alors, d'une part, que l'ordonnance portant interdiction de rencontrer certaines personnes doit, pour répondre aux exigences de l'article 138, alinéa 2, 9°, du Code de procédure pénale, désigner nommément les personnes avec lesquelles le prévenu doit s'abstenir de rentrer en relation et préciser, en outre, le rapport existant entre les susvisées et les faits reprochés; qu'en l'état des termes de l'ordonnance du 24 février 1995 qui fait notamment interdiction à Gabriel Z... de rencontrer "tous représentants de la SA Fougerouse et toute personne travaillant ou ayant travaillé pour le compte de la SA Andrezieux Distribution" et, par ailleurs, demeure muette sur les liens existant entre les faits poursuivis et l'ensemble des personnes concernées par la prohibition litigieuse, la chambre d'accusation, qui a refusé d'en ordonner la mainlevée sans autrement s'expliquer, ainsi que l'y invitait pourtant Gabriel Z... dans son mémoire d'appel, sur les difficultés de mise en oeuvre de cette mesure, aux limites par trop imprécises, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; "alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, Gabriel Z..., à l'appui de sa demande de mainlevée des interdictions susvisées, soutenait notamment que les derniers résultats de la société Andrezieux Distribution faisaient apparaître un manque à gagner de l'ordre de 2 000 000 francs par rapport à l'exercice précédent et qu'eu égard au contexte économique, certaines options décisives, car censées engager durablement l'avenir de la société, et de ce fait insusceptibles d'être appréciées par les administrateurs provisoires, devaient être prises de manière imminente; qu'en se bornant, dès lors, pour refuser de lever l'interdiction en cause, à énoncer que la reprise des fonctions de Gabriel Z... au sein de la société au préjudice de laquelle celui-ci a détourné des sommes importantes, provoquerait inévitablement un trouble à l'ordre économique et social, sans apporter aucune réponse au moyen susrapporté, pourtant particulièrement dirimant puisque de nature à établir que l'évolution de la situation économique interne et externe à la société Andrezieux Distribution, depuis la date où il avait été placé sous contrôle judiciaire, rendait impérative sa réintégration dans ses fonctions de dirigeant et qu'à défaut, il en résulterait un trouble à l'ordre public économique et social plus important que celui évoqué par l'arrêt, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes précités"; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que, pour interdire au prévenu d'exercer toute fonction au sein de la société Andrezieux Distribution, la cour d'appel relève que les infractions poursuivies auraient été commises par l'intéressé dans la gestion de ladite société et que son retour au sein de celle-ci troublerait l'ordre social et économique; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, n'a pas encouru le grief allégué; Mais sur le moyen pris en sa première branche : Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence; Attendu que Gabriel Z..., mis en examen pour abus des biens et falsification de la comptabilité de la société Andrezieux Distribution, dont il est le dirigeant, a été placé sous contrôle judiciaire, avec obligation de s'abstenir de recevoir et de rencontrer, non seulement toute personne travaillant ou ayant travaillé pour ladite société, mais aussi tout représentant d'une autre société, ainsi que 19 autres personnes nommément désignées; Attendu que, pour refuser la mainlevée de ces obligations, la chambre d'accusation relève que l'intéressé a exercé des pressions et des menaces sur les salariés de la société, sur les entrepreneurs qui travaillent avec elle, et qu'il importe, pour la bonne fin de la procédure, d'en prévenir le renouvellement; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne désignent pas avec une précision suffisante toutes les personnes que Gabriel Z... ne peut rencontrer et ne caractérisent pas l'existence de pressions à l'égard de témoins de l'information, en relation avec les faits reprochés, et alors que l'arrêt relève que l'information est terminée, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 9 du Code de procédure pénale; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions interdisant à Gabriel Z... de rencontrer, recevoir, entrer en relation avec les personnes désignées par le juge d'instruction, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 1996, toutes autres dispositions dudit arrêt demeurant expressément maintenues; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-07 | Jurisprudence Berlioz