Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.568
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit :
1°/ du Comptoir central de meunerie agricole (CCMA), dont le siège est ...,
2°/ de M. Joël Y..., demeurant 4, Mai de la Priolay, 49250 Corne,
3°/ du Groupama Anjou-Samda, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat du Comptoir central de meunerie agricole (CCMA), de M. Y... et du Groupama Anjou-Samda, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'en retenant par motifs propres et adoptés que M. X..., circulant à cyclomoteur, s'était glissé entre le bord droit de la chaussée et l'ensemble semi-remorque conduit par M. Y..., à l'arrêt à hauteur d'un panneau stop, puis qu'il s'était préoccupé de réparer l'éclairage de son feu arrière sans prêter attention à la manoeuvre du camion qui redémarrait et qu'en raison de la position du cyclomotoriste il était possible que M. Y..., qui déclarait avoir regardé dans ses rétroviseurs, ait pu ne pas l'apercevoir;
Que de ces constatations et énonciations, qui ne sont pas dubitatives, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis une faute excluant son droit à indemnisation;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CCMA, de M. Y... et du Groupama Anjou-Samda;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard