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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/01478

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01478

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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48C 0A MINUTE : 26/00025 N° RG 25/01478 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5QT [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 05 MARS 2026 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, GREFFIER Madame Ophélie LACHAUD, Greffier, Notifié aux parties par LRAR le 05/03/2026 et LS [2] DEMANDEUR(S) Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR(S) [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [U] [J], responsable location, munie d’un pouvoir [Adresse 3], dont le siège social est sis Chez [4] Pôle surendettement - [Adresse 4] non comparante [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] non comparante [6], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante [7], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante [8], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante [9], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 9] non comparante EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement - [Adresse 10] non comparante [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11] non comparante [11], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante Madame [R] [V] née le 06 Avril 1944 à , demeurant [Adresse 13] non comparante SARL [C] BASSET ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante [12], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante [Localité 1], dont le siège social est sis Chez [13] [Adresse 16] non comparante [14], dont le siège social est sis Chez [15] Service surendettement - [Adresse 17] non comparante [16], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 18] non comparante [17], dont le siège social est sis Chez [15] Service surendettement - [Adresse 17] non comparante SIP [Localité 2] [Adresse 19] [Localité 3][Adresse 20], dont le siège social est sis [Adresse 21] [Localité 3][Adresse 20] [Localité 4] non comparante CIE GLE DE [18], dont le siège social est sis Chez [Adresse 22] - [Adresse 23] non comparante DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 08 janvier 2026 N° RG 25/01478 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5QT EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 9 avril 2025, Monsieur [O] [D] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée d’une demande d’examen de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 15 mai 2025. L’état généralisé des dettes établi le 25 juin 2025 fait apparaître un passif de 149 421,37 €. La commission de surendettement a imposé, dans un avis du 31 juillet 2025 le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux 0 % en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 1 129,17 € avec effacement partiel ou total des dettes restant dues à l’issue des mesures et restitution du véhicule faisant l’objet d’une location avec option d’achat. Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [O] [D] et aux créanciers. Monsieur [O] [D] et la société [3] ont formé un recours. Le dossier a été transmis au tribunal le 4 septembre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 janvier 2026. A cette audience, Monsieur [O] [D] conteste le montant de la dette de loyer qui a été comptabilisée deux fois, la société [3] étant la mandataire de Madame [V], propriétaire de son logement. Il ajoute que les impôts prélèvent la somme de 273,18 € tous les mois sur sa retraite. Il a indiqué que sa mère était décédée et que sa succession comportait plusieurs biens immobiliers dont un appartement à [Localité 5] d’une valeur de 300 000 €, une maison [Localité 6] d’une valeur de 350 000 € outre une assurance vie de 5 100 €. Ils sont trois héritiers. Il a restitué le véhicule le 16 juillet 2025 à la SA [19]. Monsieur [O] [D] a produit un état actualisé de ses ressources et charges. La société [3] a précisé qu’elle représentait Madame [V], propriétaire, et qu’il y avait une erreur sur le montant des loyers impayés, la somme due s’élevant à 3 000 €. Par courriers, plusieurs créanciers ont rappelé le montant de leur créance : - SGC [20] : 3 388,46 € - CA [21] : - crédit renouvelable n°52026240245 : 25 680,54 € - prêt personnel n°8167576374 : 13 109,22 € -[9] : - prêt personnel n° 82420596912 : 11 800,14 € - crédit renouvelable n°52205046955 : 808,37 € - compte de dépôts n°00542 : 2 226,36 € - [22] : 180,33 € Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2025 , la société [10] s’en remet à la décision du tribunal. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation écrite. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Les recours ont été formés dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation ; ils sont recevables. Sur la situation de surendettement Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Les dispositions légales et réglementaires relatives au surendettement des particuliers reconnaissent au juge et aux parties la possibilité de vérifier, à l’occasion des recours qui sont exercés devant le juge que le débiteur remplit toujours les conditions de recevabilité exposés à l’article L711-1 du Code de la Consommation, notamment qu’il est toujours en surendettement. La situation financière de Monsieur [O] [D] a considérablement évolué puisqu’il va percevoir, avec deux autres ayant-droits, l’héritage de sa mère dont le montant, selon ses indications, est supérieur à la somme de 650 000 € ; Monsieur [O] [D] héritera donc d’une somme avoisinnant les 215 000 €. Le passif déclaré étant de 149 421,37 €, il convient de constater que Monsieur [O] [D] n’est plus en situation de surendettement et qu’il est irrecevable à la procédure. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après une audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel VU les articles L 711-1 et suivants du Code de la Consommation. DÉCLARE recevables les recours de Monsieur [O] [D] et de la société [3] CONSTATE que Monsieur [O] [D] n’est plus en situation de surendettement. DECLARE Monsieur [O] [D] irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers. RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. AINSI JUGE les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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