Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-60.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.237
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Schindler, société anonyme, dont le siège est 1, rue Dewoitine, BP 64, 78401 Vélizy-Villacoublay et ayant son agence 7, rue de Brotterode, 38950 Saint-Martin le Vinoux,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 2000 par le tribunal d'instance de Grenoble (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat CFDT Bourse du travail, dont le siège est 32, avenue de l'Europe, 38030 Grenoble,
2 / de M. A... RL> 3 / de M. B...
4 / de M. C...
5 / de M. D...
6 / de M. F...
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Schindler, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Schindler reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa contestation de la validité des candidatures de MM. A... et B... aux élections de représentants du personnel prévues pour le 24 mai 2000 ; alors, selon le moyen :
1 / que la décision de classement sans suite d'une plainte déposée par un employeur est un acte de nature administrative dépourvu de l'autorité de la chose jugée, et qui ne peut avoir pour effet d'interdire à l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires ; qu'ainsi, la décision de classement de la plainte de la société Schindler prise le 15 mars 2000 par le parquet, ne faisait pas obstacle à l'engagement ultérieur par ladite société d'une procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre des salariés auteurs des agissements fautifs ; qu'en considérant néanmoins que cette décision mettait définitivement les salariés à l'abri d'une sanction disciplinaire si bien qu'à défaut d'une telle menace, leur candidature aux élections était nécessairement légitime, le jugement a violé les articles L. 122-44 du Code du travail et 1351 du Code civil ;
2 / qu'il n'est pas nécessaire pour interrompre la prescription de deux mois en matière disciplinaire, que la procédure pénale engagée par l'employeur débouche sur une décision juridictionnelle ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par la société auprès du procureur de la République le 31 janvier 2000, soit moins de 2 mois après les faits fautifs du mois de décembre 1999, avait interrompu le cours de la prescription jusqu'à la date de notification de la décision de Parquet, peu important que ce dernier ait finalement estimé les poursuites inopportunes ; qu'ainsi, les poursuites disciplinaires engagées par la société Schindler à l'encontre des deux salariés étaient recevables dès lors qu'elles avaient elles-mêmes été engagées le 12 mai 2000, soit moins de 2 mois après la décision de classement sans suite datée du 15 mars 2000 ; qu'en décidant le contraire à défaut d'engagement de poursuites pénales par voie de plainte avec constitution de partie civile ou de citation directe, le jugement a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
3 / qu'est frauduleuse la candidature d'un salarié ayant pour seul objectif de prévenir une menace de licenciement, quand bien même celle-ci ne se serait pas encore traduite par une convocation à entretien préalable ; qu'à cet égard, la société faisait valoir que les deux salariés, s'étant portés candidats aux élections de représentants du personnel le 10 mai 2000, avaient auparavant participé au mouvement de grève à l'origine de la plainte déposée par la société pour dégradations et entrave à la liberté du travail ; qu'ainsi, leur soudaine candidature avait pour unique objet de leur assurer une protection contre la menace d'un licenciement disciplinaire que la seule décision de classement sans suite intervenue le 15 mars 2000 n'avait pu suffire à écarter ; qu'en tenant lesdites candidatures pour valides dès lors qu'elles étaient antérieures (de 5 jours) à la convocation à entretien préalable, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 423-1 et L. 433-1 et suivants du Code du travail ;
4 / que seule l'existence d'une activité revendicative ou représentative antérieurement menée en faveur des salariés de l'entreprise par le salarié dont la candidature est contestée, est susceptible le cas échéant d'établir la légitimité d'une candidature concomitante à un licenciement ; qu'en l'espèce, le fait pour un seul des deux salariés candidats aux élections des représentants du personnel du 24 mai 2000 (M. A...) de s'être présenté aux élections de l'année 1998 ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une action de défense de l'intérêt collectif du personnel antérieurement menée par MM. A... et B... dans l'entreprise ; qu'en déduisant néanmoins de cette constatation que la société n'était pas fondée à solliciter l'annulation des candidatures contestées, le jugement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-1 et L. 433-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la plainte déposée par l'employeur pour violences et dégradations au cours de la grève de décembre 1999, dont le jugement a relevé qu'elle avait été formée contre personne non dénommée, ne pouvait interrompre la prescription disciplinaire à l'égard des deux salariés candidats aux élections ; d'où il suit que, après avoir justement énoncé que les deux salariés ne pouvaient plus faire l'objet de mesures disciplinaires pour leur comportement au cours de la grève de décembre 1999, à la date de leur candidature le 10 mai 2000, le tribunal d'instance a pu décider que celle-ci n'avait pas pour but la recherche d'une protection personnelle ;
Attendu, ensuite, que la validité d'une candidature aux élections professionnelles n'implique pas nécessairement l'existence d'une activité antérieure en faveur de la collectivité des personnels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.
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