Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-16.275
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-16.275
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mars 2019
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° N 18-16.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Echeveste immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal d'instance de Bayonne, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet Aguiazabal, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Echeveste immobilier ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Echeveste immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Echeveste immobilier ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.
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