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Cour de cassation, 03 décembre 2015. 14-24.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-24.281

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société Bestin Realty ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Claridge, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des droits immobiliers de celle-ci ; que la SCI Claridge a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2014 et a déposé le 5 juin 2014 une requête afin d'assignation à jour fixe ; que par ordonnance du 12 juin 2014 la SCI Claridge a été autorisée à assigner la société Bestin Realty devant la cour d'appel pour l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2014 ; que la société Bestin Realty a assigné la SCI Claridge en référé devant le premier président de la cour d'appel en rétractation de l'ordonnance du 12 juin 2014 ; Attendu que pour accueillir la demande et rétracter l'ordonnance du 12 juin 2014, l'ordonnance retient que l'appelant n'a pas respecté le délai impératif prévu par l'article 919 du code de procédure civile et que c'est à tort que cette ordonnance a accordé à la société Claridge l'autorisation sollicitée ; Qu'en statuant ainsi alors que l'ordonnance du premier président fixant la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 août 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du premier président de la cour d'appel de statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 12 juin 2014 ; DECLARE irrecevable la demande de rétractation ; CONDAMNE la société Bestin Realty aux dépens exposés devant le premier président de la cour d'appel ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes devant le premier président de la cour d'appel et devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Claridge. Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de la société BESTIN REALTY et d'AVOIR rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 juin 2014 et dit n'y avoir lieu à autoriser la société CLARIDGE à procéder à jour fixe pour l'appel du jugement d'orientation du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 29 avril 2014 ; AUX MOTIFS QUE le jugement d'orientation du 29 avril 2014, signifié le 10 mai 2014, a fait l'objet d'un appel de la SCI CLARIDGE le 23 mai 2014 et que celle-ci a présentée le 4 juin 2014 une requête aux fins d'assigner à jour fixe ; que l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril » ; que lorsque les conditions de forme et de délai prévus par ce texte ne sont pas observées, il en résulte une perte du droit de relever appel entraînant l'irrecevabilité de l' appel ; qu'en l'espèce, l'appel du jugement d'orientation a été formé le vendredi 23 mai 2014, et l'appelant n'a pas respecté le délai impératif de huit jours à compter de la déclaration d'appel, prévu par l'article 919 du code de procédure civile, pour déposer sa requête en vue d'obtenir un jour fixe , délai qui expirait le lundi 2 juin 2014 ; que c'est à tort que l'ordonnance du 12 juin 2014 a accordé à la société CLARIDGE l'autorisation sollicitée ; ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que le premier président, qui a constaté que le jugement d'orientation avait été signifié le 10 mai 2014, n'a pas recherché si cette signification précisait les modalités particulières propres à l'appel d'un jugement d'orientation prévues par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'ainsi, l'ordonnance n'est pas légalement justifiée au regard de l'article précitée et l'article 919 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2015-12-03 | Jurisprudence Berlioz