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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-82.499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-82.499

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BEN JBAILLOU Rachid, contre le jugement du tribunal de police de BORDEAUX, en date du 11 octobre 1993, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à la peine de 800 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que ce pourvoi, formé le 11 février 1994 contre un jugement en dernier ressort signifié le 31 janvier 1994, est tardif au regard des dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-11-03 | Jurisprudence Berlioz