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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. André X..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue les 5 et 12 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief présenté :
Attendu que M. André X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en dates des 5 et 12 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévus à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de la réalité des besoins en experts judiciaires dans la spécialité de traducteur-interprète, langue allemande, qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un candidat sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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