Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-12.655
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.655
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° Q 21-12.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
La société Le 144, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-12.655 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Sadko, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Le 144, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la SCI Sadko, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le 144 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le 144 ; la condamne à payer à la SCI Sadko la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Le 144
La société Le 144 fait grief à la cour d'appel
D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 août 2020 ayant ordonné la libération par la société Le 144 de la surface qu'elle occupe située au deuxième étage de l'immeuble sis [Adresse 1] en ce com pris l'enlèvement des meubles et objets garnissant le local et la restitution des clés, ayant dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, ayant condamné la société Le 144 à verser à la SCI Sadko une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1 600 euros jusqu'à la libération définitive des locaux et la restitution des clés, et à compter du 1er février 2020, ayant autorisé la SCI Sadko à désigner tel huissier de justice qu'il lui plaira aux fins de : convoquer la société Sadko et la société Le 144 aux fins de procéder à un état des lieux du local, se faire remettre tout document utile afin de préparer l'état des lieux, faire procéder à un état des lieux du local comportant une description détaillée de chacune des pièces du local, d es mobiliers et meubles éventuels le garnissant et de leur état respectif, dresser procès verbal de ses constatations, y préciser toute difficulté rencontrée dans le cadre de la communication des pièces demandées et communiquer un exemplaire dudit procès verbal à la SCI Sadko et à la société Le 144, et ayant dit que les frais d'huissier au titre de cet état des lieux seront supportés intégralement par la société Le 144 et, y ajoutant, D'AVOIR dit qu'à défaut de départ volontaire de la société Le 144 dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, il pourra être procédé à son expulsion avec recours à la force publique si besoin est
ALORS QUE la preuve d'un bail commercial est établie dès lors qu'est démontré un accord des parties sur la chose et le prix du loyer ; qu'en l'espèce en retenant, pour écarter l'existence d'un bail verbal conclu par la société Le 144 avec la SCI Sadko relativement à la surface de 39,60 m² occupée avec son accord au 2e étage de l'immeuble, que la société Le 144 ne pouvait être suivie en ce qu'elle soutenait que, occupant dans le même immeuble d'autres locaux pour l'exploitation du restaurant Petrossian et ce en vertu d'un bail d'abord verbal depuis 1999 puis écrit à compter du 31 mai 2014, elle paie un loyer surévalué pour cette occupation qui tient compte de la surface du 2e étage, dès lors que ce bail a été conclu avec la SCI Are qui n'est pas propriétaire de ces de rniers locaux, sans rechercher s'il ne résultait pas de la communauté d'intérêts existant entre la SCI Are et la SCI Sadko, en ce qu'elles sont ainsi propriétaires de locaux situés dans le même immeuble et en ce qu'elles sont constituées des mêmes associés personnes physiques, que cette surévaluation du loyer procédait d'un accord de la SCI Sadko pour fixer une contrepartie à l'occupation de la surface du 2e étage, propre à établir l'existence d'un bail verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base lé gale au regard des articles 1709 et 1715 du code civil, ensemble des articles L.145 1 et suivants du code de commerce et 835, anciennement 809 du code de procédure civile.
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