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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 06-84.645

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.645

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 11 avril 2006, qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt du 15 mars 2005 qui, pour infraction à une interdiction de gérer, abus de biens sociaux, banqueroute et contrefaçon, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'ayant formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 15 mars 2005, un pourvoi en cassation déclaré recevable et rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2006, Eric X... était irrecevable à former opposition à la même décision, rendue en dernier ressort ; que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt constatant cette irrecevabilité est lui-même irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz