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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-21.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.392

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hubert Z..., demeurant ..., Bruxelles (Belgique) 2 / M. Christian Z..., demeurant ..., 3 / Mme Marylin Z..., épouse X..., demeurant ..., 92160 Antony, 4 / M. Frédéric Z..., demeurant autrefois ... et actuellement ..., 5 / Mme Evelyne Z..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de Mme Régine Z..., épouse A..., demeurant 52200 Louze, Montier en Der, 2 / de Mme Evelyne Z..., épouse Y..., demeurant 10500 Morvilliers, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat des consorts Z..., demandeurs au pourvoi, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Régine Z..., épouse A... et Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Zéphir Z... est décédé en 1969, laissant pour lui succéder son fils unique Jean Z..., après avoir légué à ses deux petites-filles, Mmes A... et Y..., la nue-propriété de tous ses biens immobiliers, l'usufruit devant revenir à son fils ; que par acte notarié du 16 mai 1970, Jean Z... a consenti à l'exécution du testament de son père et renoncé en conséquence à demander la réduction des legs, pour le cas où ces legs porteraient atteinte à sa réserve ; qu'il est décédé en novembre 1986, laissant sa veuve et ses trois enfants, Mmes A... et Y... et Hubert Z... ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 19 octobre 1988 a ordonné le partage des successions de Zéphir Z... et de Jean Z... et désigné un expert pour évaluer les biens mais que, celui-ci ayant conclu à l'impossibilité d'évaluer la succession de Zéphir Z..., définitivement liquidée, Hubert Z... et sa mère ont sollicité un complément d'expertise ; que par arrêt irrévocable du 5 mai 1994, la cour d'appel de Reims a rejeté cette demande, au motif que la renonciation de Jean Z... à demander la réduction des legs consentis par son père à ses deux filles était valable et qu'elle s'imposait à ses héritiers et, statuant du seul chef de la succession de Jean Z..., a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; que Mmes A... et Y... ont alors assigné les héritiers d'Hubert Z... (les consorts Z...), entre-temps décédé, en homologation de l'état liquidatif notarié de la communauté de biens ayant existé entre Jean Z... et son épouse et de sa succession ; que par jugement du 29 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Troyes a dit que l'acceptation par Jean Z... du testament de son père et sa renonciation à toute action en réduction constituaient une donation indirecte, rapportable, au profit de ses deux filles et a ordonné, en conséquence, une expertise pour déterminer la part réservataire de Jean Z... dans la succession de son père, dire si les libéralités ainsi consenties à ses filles, à proportion de cette part, excèdent la quotité disponible de sa succession et déterminer le montant des réductions éventuelles ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, pour infirmer le jugement et accueillir la demande d'homologation de l'état liquidatif, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt du 5 mai 1994 a statué du chef de la succession de Zéphir Z... et sur la question de l'acceptation par Jean Z... des dispositions prises par son père en faveur de ses filles et que c'est donc à tort que les premiers juges, méconnaissant l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, ont estimé devoir rechercher la part réservataire de Jean Z... dans la succession de son père ; Attendu, cependant, que la demande des consorts Z... ne tendait pas à remettre en cause le principe de la renonciation par Jean Z... de sa part de réserve dans la succession de son père, irrévocablement admis, mais à faire juger, dans le cadre du règlement de la succession de Jean Z..., que celui-ci, en renonçant à sa part réservataire, avait consenti une donation indirecte au profit de ses filles et à faire évaluer l'avantage ainsi consenti ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a encore relevé que les consorts Z... ne rapportaient pas la preuve de ce que la renonciation de Jean Z... à sa réserve dans la succession de son père aurait été la conséquence d'une intention libérale envers ses filles ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que Mmes A... et Y... indiquaient dans leurs conclusions récapitulatives que par son consentement à l'exécution des legs et sa renonciation à en demander la réduction, leur père avait entendu les gratifier, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mmes A... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes A... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz