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Cour d'appel, 10 décembre 2013. 13/00041

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00041

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2013

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DOSSIER N 13/ 00041 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 10 Décembre 2013 SARL POMPES FUNEBRE DE LA HAUTE CORREZE X... JP c/ Monsieur Christian Y... SELARL Z... A... & B... es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL POMPES FUNEBRES DE LA HAUTE CORREZE » Etablissement URSSAF LIMOGES, le 10 Décembre 2013 Madame Martine JEAN, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché,, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 3 Décembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2013, ENTRE : SARL POMPES FUNEBRE DE LA HAUTE CORREZE X... JP Mareille 19200 USSEL Demanderesse au référé, Représentée par Maître Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES substituant Maître Philippe CLARISSOU, avocat ET : 1o- Monsieur Christian Y... ... 19100 BRIVE Défendeur au référé, Représenté par Maître COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES, 2o- SELARL Z... A... & B..., mandataire judiciaire, es qualité d'administreur judiciaire de la « SARL POMPES FUNEBRES DE LA HAUTE CORREZE ... 63038 CLERMONT FERRAND Défenderesse au référé, Non comparante ni représentée, Le dossier a été communiqué et visé par le ministère public le 2 décembre 2013. Par jugement du 5 octobre 2012, le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde a placé la S. A. R. L Pompes funèbres de la Haute Corrèze en redressement judiciaire, Maître A... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me Y... en qualité de représentant des créanciers ; la poursuite d'exploitation était fixée par cette décision à 6 mois à compter du jugement. Le 24 mai 2013, le tribunal de commerce a ordonné une nouvelle période d'observation de 6 mois à compter du 5 avril 2013 et a dit que le projet de plan devrait être adressé au greffe avant le 15 juillet 2013. Aucun plan n'ayant été déposé dans ce délai, le tribunal de commerce, par jugement du 22 novembre 2013, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, malgré la requête du procureur de la République qui avait saisi le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur une demande de prolongation de la période d'observation pour une durée de 3mois. Le 27 novembre 2013, la S. A. R. L Pompes funèbres de la Haute Corrèze a interjeté appel de cette décision et a fait assigner, selon actes du 29 novembre 2013, Maître Y... et Maître A... devant le premier président de la cour d'appel de Limoges, statuant en référé, aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel. L'affaire a été évoquée le 3 décembre 2013. La S. A. R. L Pompes Funèbres a maintenu sa demande telle que contenue dans son assignation. Maître Y... s'est opposé à la suspension de l'exécution provisoire aux motifs, développés dans ses écritures auxquels il est expressément renvoyé, qu'aucun plan n'a été déposé à ce jour malgré deux périodes de 6 mois d'observation, que l'apport en compte courant récent alimente la trésorerie mais n'améliore pas le chiffre d'affaires qui ne permet pas d'assurer le règlement des charges courantes, que les autres mesures proposées auraient pu être proposées plus tôt, qu'il n'est pas démontré enfin que la hausse du chiffre d'affaires constatée au cours des deux derniers mois va se maintenir dès lors qu'elle est liée à la période de la Toussant, qu'enfin le prévisionnel prévoit une hausse du chiffre d'affaires très nettement supérieur aux réalisations de la période d'observation. Maître A... a fait savoir, par courrier du 2 décembre 2013, qu'il n'avait plus qualité à intervenir compte tenu de l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 qui a réformé le jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 5 octobre 2013 en ce qu'il avait désigné la S. A. R. L Z...- A... et B..., prise en sa personne, en qualité d'administrateur judiciaire et dit n'y avoir lieu à désignation d'une administrateur judiciaire pour assister la société en redressement. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est justifié du versement en compte courant d'une somme de 50. 000 ¿ par l'un des associés de la S. A. R. L Pompes funèbres de la Haute Corrèze, laquelle somme vient se rajouter à un précédent versement de 35. 000 ¿ ; que s'il est constant qu'un tel versement demeure sans effet sur le chiffre d'affaires, il permet en tout cas d'assainir, au moins provisoirement, la trésorerie de la société (+ 68. 854, 15 ¿ au 30 novembre 2013 sur le compte crédit agricole), la S. A. R. L Pompes funèbres de la Haute Corrèze faisant valoir sans être démentie que la poursuite de l'activité, même déficitaire, n'a occasionné à ce jour aucune dette nouvelle ; Attendu qu'il est démontré par ailleurs que le chiffre d'affaires, qui avait chuté sur les derniers mois (20. 000 ¿ déclaré au titre de la TVA en juin 2013) s'est trouvé augmenté entre le 1er octobre 2013 et le 26 novembre 2013 pour passer à 80. 999, 60 ¿ HT au titre des enterrements et 10. 512, 40 ¿ au titre des ventes en magasin, soit un total non remis en cause de 91. 512 ¿ qui respecte le chiffre d'affaires annoncé dans le prévisionnel ; que s'il ne peut certes être affirmé qu'il s'agit là d'un tendance durable, cette augmentation est en tout cas un fait qui ne saurait être écarté pour apprécier la demande de la S. A. R. L ; Attendu par ailleurs que la S. A. R. L Pompes funèbres de la Haute Corrèze fait, serait-ce tardivement, diverses propositions (vente d'un local à la commune d'Ussel pour 15. 000 ¿, réduction du loyer des murs de la S. A. R. L, licenciement de trois salariés, rétrocession des commissions perçues par Madame X... au titre du fonds cédé à la S. A. R. L,) qui peuvent être de nature à permettre d'envisager un plan de redressement, ce qu'il appartiendra à la cour seule d'apprécier lorsqu'elle sera amenée à examiner le dossier au fond ; Attendu enfin que si l'on peut regretter qu'un plan n'ait pas été déposé dans les délais qui avaient été laissés à la S. A. R. L pour ce faire, le caractère familial de cette société est de nature toutefois à expliquer les scrupules de celle-ci à envisager le licenciement de plusieurs de ses salariés ; Attendu ainsi que ces différents éléments ne peuvent que militer pour qu'il soit fait droit à la demande de la S. A. R. L Pompes funèbres de la Haute Corrèze ; qu'il convient dès lors, dans l'attente de la décision qui sera rendue au fond, de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2013 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire, PRONONCE l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Brive La Gaillarde en date du 22 novembre 2013, DIT que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective.

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Cour d'appel 2013-12-10 | Jurisprudence Berlioz