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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-14.768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-14.768

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joël X..., demeurant HLM Les Jardins à Beauchastel (Ardèche) La Voulte, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société de DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE PAR LE CREDIT DIAC, dont le siège social est à Paris (8e), 51, ..., prise en la personne de son présidentdirecteur général domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société de Diffusion industrielle et automobile par le crédit, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt confirmatif rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes qui l'a condamné à payer à la DIAC diverses sommes d'argent représentant, notamment, les échéances non réglées d'un crédit contracté auprès de cet organisme pour l'achat d'un véhicule automobile ; Attendu que la DIAC a déposé des conclusions dans lesquelles elle déclare renoncer au bénéfice dudit arrêt et du jugement confirmé tout en prenant en charge la totalité des dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'il en résulte que M. X... n'a plus d'intérêt à poursuivre l'instance devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes ; MET les dépens à la charge de la DIAC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-22 | Jurisprudence Berlioz