Cour de cassation, 09 juillet 2003. 02-70.096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-70.096
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L 13-25 du Code de l'expropriation, ensemble les articles 611-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 13-41 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente, qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Versailles, 2 avril 2002) fixant les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) d'une parcelle lui appartenant ;
Attendu que les dispositions de l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile étant applicables au pourvoi formé contre un arrêt fixant des indemnités d'expropriation, cet arrêt devait obligatoirement être signifié par acte extrajudiciaire par la partie la plus diligente ; que M. X... ne justifiant pas avoir signifié l'arrêt attaqué au SIAH, son pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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