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R. G : 10/ 06959
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 1
du 13 septembre 2010
RG : 2009/ 15153
ch no2
X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Pierre Gérard Joseph X...
né le 21 Janvier 1962 à SAINT JEAN DE BOURNAY
...
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE :
Mme Irène Z... divorcée A...
née le 30 Août 1960 à LYON (69007)
...
69230 SAINT GENIS LAVAL
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
D'une relation entre monsieur Pierre X... et madame Anne Z... est issu Maxence X..., né le 5 juin 1997 et reconnu par ses deux parents.
Par jugement du 27 septembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine par mois, pendant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et d'hiver et la moitié des autres vacances scolaires, et fixé à 170 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils.
Postérieurement à cette décision, les parties ont repris la vie commune avant de se séparer à nouveau.
Le 1er décembre 2009, monsieur X... a saisi le juge aux affaires familiales de Lyon, statuant en référé, afin d'obtenir la fixation de la résidence habituelle de Maxence à son domicile.
Par jugement rendu avant-dire droit le 23 février 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a fixé, à titre provisoire, la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et ordonné une expertise médico-psychologique des parents et de Maxence.
Statuant après dépôt du rapport d'expertise, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 13 septembre 2010, maintenu la résidence habituelle de Maxence au domicile de sa mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, chaque milieu de semaine, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, et fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 750 euros à compter du 1er août 2010.
Par déclaration reçue le 30 septembre 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 14 avril 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la résidence habituelle de Maxence en alternance au domicile de chacun des parents, de prendre acte de sa proposition de verser une pension alimentaire de 380 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et de débouter la mère de sa demande de rétroactivité de la contribution paternelle au 1er décembre 2009.
Monsieur X... reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de résidence alternée alors que les deux parents présentent, aux dires de l'expert, la même personnalité immature, que la mère fait obstacle aux relations père-fils et que Maxence a exprimé le souhait de vivre en alternance chez chacun de ses parents par quinzaine.
Par conclusions déposées le 17 février 2011, madame Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne la pension alimentaire, sollicitant la rétroactivité de son versement au 1er décembre 2009. Elle demande encore la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappelle notamment qu'elle a toujours assumé la charge quotidienne de son fils, sans faire obstacle aux liens entre monsieur X... et Maxence, et fait observer que ce dernier a exprimé des sentiments contradictoires devant l'expert sur la question de sa résidence habituelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale
Pour statuer sur la résidence habituelle de l'enfant, le juge doit se fonder sur l'intérêt supérieur de celui-ci et prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords antérieurement conclus, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.
En l'espèce, le premier juge a, après audition du mineur et expertise psychiatrique des membres de la famille, fixé la résidence habituelle de Maxence au domicile de sa mère en retenant, d'une part, les conclusions du Docteur D..., expert psychiatre, qui contre-indiquent la mise en place d'une résidence alternée, d'autre part, le caractère espacé du droit de visite et d'hébergement effectivement exercé par monsieur X....
S'agissant de ce second motif, s'il est constant que monsieur X... a accueilli son fils de manière irrégulière entre le 23 février 2010, date de la décision ordonnant la mesure d'expertise, et le jugement dont il est fait appel, il demeure que chaque parent reproche à l'autre d'être à l'origine de cet état de fait et qu'en l'état du conflit parental et des relations de défiance qui opposent monsieur Z... et madame Z..., aucun élément ne permet d'imputer la responsabilité de cette situation au seul père.
S'agissant du premier motif, en revanche, il ressort en effet de l'expertise psychiatrique que Maxence souffre d'être placé au centre du conflit parental et qu'il a pu exprimer sa volonté de se protéger de ce conflit par une mise en retrait, expliquant à plusieurs reprises qu'il n'aime pas entendre leurs disputes, qu'il essaie de ne pas écouter ou d'éviter le sujet lorsque chaque parent fait état devant lui des griefs qu'il reproche à l'autre.
Il ressort encore de ce rapport que monsieur X... et madame Z... présentent tous deux une personnalité mal structurée se classant dans les états-limites, qu'ils ont longtemps entretenu une relation ambigüe, alternant ruptures et réconciliations, et qu'ils entretiennent avec leur enfant une relation dominée par une identification narcissique peu propice à son épanouissement intellectuel et affectif.
Compte tenu de la complexité des rapports parentaux et de la personnalité immature des parents, la mise en place d'une résidence alternée serait de nature à inscrire Maxence encore davantage au centre du conflit parental et à renforcer chez lui le conflit de loyauté mis en évidence par l'expertise.
A ce égard, si Maxence, qui dit bien s'entendre avec chacun de ses parents, a pu exprimer le souhait d'une résidence alternée, il aspire avant-tout à une clarification de sa situation et exprime le besoin que sa résidence habituelle soit fixée de façon durable et stable (page 10 du rapport : "... après ça ira bien. Quand je saurai chez qui je vais vivre ou si ce sera une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre ").
L'ensemble de ces éléments commandent de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la résidence habituelle de Maxence et le droit de visite et d'hébergement du père.
* Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Madame Z... justifie percevoir un salaire de 1. 511, 83 euros, le revenu de solidarité active (142, 45 euros) et l'allocation de logement social (88, 56 euros). Elle règle un loyer de 787, 91 euros et les échéances mensuelles d'une location avec option d'achat (289, 35 euros).
Monsieur X... déclare pour 2011 un salaire moyen de 4. 000 euros. Il indique avoir perçu en 2010 une moyenne de 3. 362 euros par mois mais n'en justifie pas devant la cour, les pièces 24 à 26 visées au bordereau n'étant pas produites. Le contrat à durée indéterminée qui le lie depuis le 1er septembre 2007 à la S. A. R. L. qui porte son nom mentionne un salaire minimum de 1. 000 euros outre une avance mensuelle sur commissions pour un montant de 3. 000 euros. Il règle un loyer de 1. 233, 21 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments et du caractère élargi du droit de visite et d'hébergement du père, sa contribution à l'entretien et l'éducation de Maxence sera fixée à la somme de 550 euros par mois. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Enfin, madame Z... qui justifie de la date de rédaction de sa requête en augmentation de la pension alimentaire mais pas de la date de son dépôt au greffe du juge aux affaires familiales de Lyon sera déboutée de sa demande de rétroactivité du paiement de la pension alimentaire.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
Madame Z..., qui succombe partiellement, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Lyon sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de monsieur Pierre X... à l'entretien et l'éducation de son fils Maxence X...,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe, à compter du prononcé du présent arrêt, la contribution de monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Maxence à la somme de CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550 euros) par mois, et en tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer à ce titre à madame Z... la somme de CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550 euros) par mois,
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame Anne Z..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice)
Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Déboute madame Z... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président