Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-16.432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.432
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, dont le siège est 44, rue du Père Chevrier, 69007 Lyon, tuteur d'Etat de M. Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... ayant soutenu que l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône ne rapportait pas la preuve de ce que les consentements donnés tant par Mme Y... que par son fils Y... avaient été viciés, le moyen, qui fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré que la vente nécessitait l'accord de Y..., est contraire à ses écritures antérieures et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas relevé d'office que le consentement de Y... était requis, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions qu'en réponse à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône qui soutenait que Mme Y... n'avait pu valablement consentir à la vente, M. X... ait objecté que la nullité de l'acte ne pouvait être prononcée que si celui-ci portait en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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