Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-19.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.565
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1291 du code civil ;
Attendu que la compensation ne s'opère de plein droit qu'entre deux dettes qui ont pour objet une somme d'argent et qui sont également liquides et exigibles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-14.118), qu'ayant fait pratiquer, par acte du 2 novembre 1998, une saisie conservatoire, ultérieurement convertie en saisie-attribution, à l'encontre de la société Toulousaine des travaux publics (le saisi) entre les mains de la société GCA Bisseuil Grigoletto, aux droits de laquelle vient la société DV construction (le tiers saisi), qui a déclaré, le 1er février 1999, qu'elle n'était pas débitrice du saisi, la société Razel Ducler Rogard, aux droits de laquelle vient la société Razel, a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi à lui payer les causes de la saisie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que du fait d'une compensation intervenue de plein droit entre leurs dettes respectives, le tiers saisi n'était plus débiteur envers le saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la créance du tiers saisi à l'encontre du saisi n'était pas encore liquide et exigible au jour de la saisie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la société DV construction ne justifiait pas d'un motif légitime, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société DV construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société DV construction ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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