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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-40.445

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.445

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant 1, Cité 205, Kourou (Guyane), (provisoirement 14, boulevard Alsace-Lorraine, Pau (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de Mme Christine Y..., demeurant 31, Cité de l'Entrant, Angoulême (Charente), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseiller, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... avait donné en location gérance à M. Y... son fonds de commerce à l'enseigne "Oasis Fleurs" ; que M. Y... a engagé son épouse comme employée de bureau ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire, puis de demandes identiques dirigées contre Mme X... ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés et à remettre à cette salariée une lettre de licenciement, un certificat de travail et des bulletins de paie, le jugement attaqué énonce qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., c'est à Mme X..., propriétaire du fonds, qu'il revient de payer salaire et congés payés et éventuellement de procéder au licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le fonds de commerce qui avait fait retour à sa propriétaire n'avait pas été ruiné et était encore exploitable et, dans l'affirmative, sans préciser si Mme X... avait refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme Y..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Angoulême, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz