Cour de cassation, 15 novembre 1994. 91-19.392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-19.392
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme fiduciaire nationale de révision d'expertise comptable (SOFINAREX), ayant son siège social à Paris-La Défense, 20, place de l'Iris, Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1989 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SOFINAREX, de Me Goutet, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société SOFINAREX s'est désistée de son pourvoi n° T 91-19.392 dirigé contre le directeur général des Impôts, celle-ci ayant renoncé au bénéfice de la décision attaquée ; qu'elle a sollicité l'octroi d'une somme de 10 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que cette demande n'a pas été formée dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ;
qu'elle est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement de la société SOFINAREX de son pourvoi ;
Déclare irrecevable sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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