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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-21.924

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.924

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Domus, société à responsabilité limitée, dont le siège est villa Le Cabanon, quartier Saint-Michel, 83660 Carnoules, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Banque Odier Bungener Courvoisier (OBC), dont le siège est ..., 2°/ de la société Immoviel, dont le siège est ..., 3°/ de M. Patrick Y..., 4°/ de Mme Martine X..., demeurant tous deux quartier Sainte-Anne, Lou Z..., 83350 Ramatuelle, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Domus, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Odier Bungener Courvoisier (OBC), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1994) et les productions, que la société Domus a été déclarée, avec d'autres, sous la constitution d'une société civile professionnelle d'avocats, adjudicataire d'un immeuble saisi sur poursuites de la banque Odier Bungener Courvoisier (OBC); qu'une surenchère ayant été formée par la société Immoviel, sous la constitution de la même société civile professionnelle d'avocats, les adjudicataires en ont sollicité l'annulation par un dire soutenant, à titre principal, qu'un avocat ne pouvait représenter plusieurs clients dans une même affaire s'il y a conflit d'intérêts entre eux, et, à titre subsidiaire, qu'en infraction à l'article 16 du cahier des charges, la consignation du tiers du prix d'adjudication majoré des frais de première vente n'avait pas été réalisée; qu'un jugement les a déboutés de leur incident et a ordonné la poursuite de la vente sur surenchère; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société Domus, alors que, selon le moyen, d'une part, un jugement statuant sur la nullité d'une surenchère n'a pas le caractère d'un jugement statuant sur un incident de saisie immobilière et est donc susceptible d'appel (violation des articles 543 et 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile); alors que, d'autre part, seules constituent des incidents de saisie immobilière les contestations nées de la procédure de saisie immobilière, telle qu'elle est réglementée par les textes la régissant; qu'une contestation relative à l'impossibilité pour un même avocat de représenter à la fois les intérêts opposés de l'adjudicataire et du surenchérisseur, fondée sur les textes régissant la profession d'avocat, n'est pas constitutive d'un incident de saisie immobilière (violation des mêmes textes et de l'article 155 du décret du 27 novembre 1991); alors qu'enfin, constitue un moyen de fond, rendant le jugement critiqué susceptible d'appel, le moyen tenant à la nullité de la surenchère pour non-respect de l'article 16 du cahier des charges relatif à la consignation du prix; que la cour d'appel aurait dû examiner ce moyen, invoqué en appel par la société Domus et sur lequel les premiers juges avaient déjà statué, ce qui rendait leur jugement susceptible d'appel (manque de base légale au regard des articles 731 de l'ancien Code de procédure civile, 543 et 605 du nouveau Code de procédure civile); Mais attendu que, ni la contestation de la validité de la surenchère ni les modalités de consignation du prix d'adjudication, ne constituent des moyens de fond; qu'il en est de même des dispositions du décret du 27 novembre 1991 relatif à la profession d'avocat qui ne sont pas sanctionnées par la nullité des enchères portées par l'avocat pour le compte de plusieurs de ses clients; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel de la société Domus irrecevable; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : rejette la demande présentée par la société Domus; condamne la société Domus à payer à la banque Odier Bungener Courvoisier (OBC) la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz