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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/15869

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/15869

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 15 NOVEMBRE 2012 N°2012/676 GP Rôle N° 11/15869 [L] [F] [P] C/ [M] [K] CGEA AGS DE [Localité 6] - DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST Grosse délivrée le : à : Me VILLEVIEILLE avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me JOGUET, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 09 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/631. APPELANT Monsieur [L] [F] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Maître [M] [K], mandataire liquidateur de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE INTERVENANTE CGEA AGS DE [Localité 6] - DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Alain BLANC, Président Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Brigitte PELTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS, ayant pour objet social « les activités achat vente négoce développement et installation de produits et services en télécommunication et réseau, la vente aux entreprises et aux particuliers... », a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 6] le 10 avril 2009. Madame [A] [X] en était la gérante de droit. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er septembre 2009 à effet à compter du 1er octobre 2009 entre la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS et Monsieur [L] [F] [P], lequel a été employé sans période d'essai en qualité de Directeur Général France, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 15 000 €. Le 1er octobre 2009, Monsieur [L] [F] [P] devient associé égalitaire de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS. Par jugement du 28 juin 2010, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS et a désigné Maître [M] [K] en qualité de mandataire liquidateur. Maître [M] [K] a notifié le 9 juillet 2010 à Monsieur [L] [F] [P] son licenciement pour motif économique « sous réserve de la reconnaissance de (sa) qualité de salarié... ». Soutenant ne pas avoir été réglé de ses salaires à compter du 1er décembre 2009 et ne pas avoir reçu de bulletins de salaire, Monsieur [L] [F] [P] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 27 octobre 2010 aux fins de voir fixer sa créance sur le passif de la liquidation judiciaire de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS. Par jugement du 9 septembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Cannes n'a pas reconnu à Monsieur [L] [F] [P] la qualité de salarié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté Maître [K] ès qualité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les AGS-CGEA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [L] [F] [P] aux dépens. Ayant relevé appel, Monsieur [L] [F] [P] conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS représentée par Maître [K] ès qualité de liquidateur, les sommes suivantes : -105 000 € bruts de salaire des mois de décembre 2009 à juin 2010, -10 500 € bruts de congés payés sur rappel de salaire, -45 000 € d'indemnité de préavis, -4500 € de congés payés sur préavis, -15 000 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -5 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'attitude dilatoire de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS, à la remise des bulletins de paie des mois de décembre 2009 à juin 2010, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à la fixation des dépens sur le passif de la liquidation judiciaire de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS ainsi qu'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à ce que soit déclaré l'arrêt à intervenir commun et opposable aux AGS-CGEA et à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. Monsieur [L] [F] [P] fait valoir qu'il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité d'associé égalitaire et celle de salarié de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS, qu'il bénéficie d'un contrat de travail apparent et qu'il appartient au mandataire liquidateur qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, que la Cour constatera que cette preuve n'est absolument pas apportée, qu'il verse au surplus différents courriers recommandés de la gérante permettant de constater l'existence incontestable de son lien de subordination avec la société, qu'il verse également aux débats des documents justifiant de son travail effectif au sein de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS, et qu'il était donc salarié de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS. Maître [M] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS conclut à la confirmation du jugement entrepris aux fins de voir constater que Monsieur [L] [F] [P] n'avait pas la qualité de salarié de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS et de voir débouter Monsieur [L] [F] [P] de l'intégralité de ses demandes, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700, à la condamnation de Monsieur [L] [F] [P] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce qu'il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Il soutient que Monsieur [L] [F] [P], qui a volontairement caché sa position d'associé égalitaire dans le cadre de l'instance prud'homale, ne verse aucun élément prouvant qu'il a effectué un travail effectif sous un réel lien de subordination pour le compte de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS, qu'il a perçu différentes sommes, certaines improprement qualifiées de salaires, antérieurement au contrat de travail et qu'il ne peut donc prétendre avoir la qualité de salarié. Le CGEA, délégation régionale AGS du Sud-est, et l'AGS concluent à la confirmation du jugement entrepris aux fins de voir constater que Monsieur [L] [F] [P] n'avait pas la qualité de salarié de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS et de voir débouter Monsieur [L] [F] [P] de l'intégralité de ses demandes, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la condamnation de Monsieur [P] à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement et si la Cour devait considérer que Monsieur [L] [F] [P] avait la qualité de salarié, à ce qu'il soit débouté de ses demandes au titre des rappels de salaires pour les périodes postérieures au 28 avril 2010, à ce que le salarié soit débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement en l'absence de pièce justifiant du préjudice subi, à ce que le salarié soit débouté de sa demande d'indemnité pour préjudice subi du fait de l'attitude dilatoire de la société, à titre subsidiaire sur cette demande indemnitaire, à ce qu'il soit jugé que les dommages intérêts fondés sur l'article 1382 du Code civil n'entrent pas dans le cadre de la garantie des concluants, en tout état de cause, à ce qu'il soit jugé que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA, à ce qu'il soit dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittance, à ce qu'il soit jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, à ce qu'il soit dit que la décision à intervenir sera opposable aux concluants dans les limites de la garantie et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 -6 et L. 3253 -8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et à ce qu'il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises. SUR CE : Attendu que l'appelant produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2009 à effet à compter du 1er octobre 2009, prévoyant l'embauche de Monsieur [L] [F] [P] en qualité de Directeur Général France, sans période d'essai, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 15 000 € pour 151.67 heures de travail par mois, une attestation d'embauche établie le 30 novembre 2009 par la gérante de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS ainsi que deux bulletins de paie des mois d'octobre et de novembre 2009 ; Attendu que Maître [M] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS invoque le caractère fictif du contrat de travail produit par Monsieur [L] [F] [P] et verse un extrait de compte de la société établi au 31 décembre 2010, des remises de virements au bénéfice de [L] [F] [P] et un ordre de virement de Madame [A] [X], gérante, en date du 7 mai 2009 ; Attendu qu'il ressort de l'examen des différents éléments produits par le mandataire liquidateur que la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS a versé à Monsieur [L] [F] [P] les sommes suivantes : -15 000 € le 07/05/2009, -8 952 € le 24/06/09, -17 000 € le 15/07/2009, -20 000 € versés le 24/09/2009 avec comme libellé : « salaire [L] [P] », -10 000 € versés le 28/09/2009 avec comme libellé : « salaire [L] », -18 000 € versés le 01/11/2009 avec comme libellé : « salaire octobre », -13 500 € versés le 04/11/2009 avec comme libellé : « virement pour capital », -2715,46 € le 08/12/09 ; Que ces sommes qualifiées pour certaines de « salaires » ont été en grande partie versées antérieurement à la date d'effet du contrat de travail, soit antérieurement au 1er octobre 2009, que la somme de 18 000 € versée à titre de « salaire d'octobre » ne correspond pas au salaire net mentionné sur le bulletin de paie d'octobre 2009 produit par Monsieur [L] [F] [P] (salaire brut : 15 000 €, salaire net : 11 746,57 €) de même que le salaire net de 11 746,57 € mentionné sur le bulletin de paie de novembre 2009 n'est pas inscrit sur l'extrait de compte de la société alors même que l'intéressé indique avoir perçu son salaire de novembre 2009 ; Attendu que Monsieur [L] [F] [P] réplique que les sommes qui lui ont été ainsi versées par la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS correspondent à des commissions qui lui étaient dues alors qu'il intervenait en qualité d'apporteur d'affaires et verse aux débats des bons de commande établis à partir de mai 2009 ; Qu'il argue que le règlement de ces commissions n'empêche pas le règlement des salaires qui lui sont dus à titre de rémunération des prestations de travail fournies, en application du contrat de travail du 1er septembre 2009 ; Attendu que les bons de commande versés par l'appelant sont établis à l'en-tête de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS et signés par l'acheteur ainsi que par « le vendeur » sous la signature de Monsieur [L] [F] [P], et datent des 28/05/2009, 08/06/2009, 30/06/09, 06/07/09 et 17/12/2009 ; Qu'il y a lieu d'observer que ces bons de commande se présentent sous la même forme, sans distinction de la qualité d'apporteur d'affaires ou de directeur général de Monsieur [L] [F] [P] alors qu'ils ont été établis tant antérieurement que postérieurement au contrat de travail ; Attendu que si les diverses pièces versées aux débats par l'appelant justifient de la réalité d'une prestation de travail accomplie par Monsieur [L] [F] [P] pour le compte de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS, cette prestation de travail était déjà exécutée dans les mêmes conditions par l'intéressé à l'époque où il travaillait en qualité d'apporteur d'affaires ; Attendu que Monsieur [L] [F] [P] entend démontrer l'existence d'un lien de subordination par la production de courriers recommandés du 14 mai 2010 et du 7 juin 2010 de la gérante de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS, qui s'étonne de son « silence complet depuis 20 jours, totalement incompatible avec les responsabilités d'un directeur commercial' », lui rappelle qu'il est « tout à la fois associé au sein de la société GSC à hauteur de 50 % du capital et salarié de celle-ci' » et le met « en demeure d'avoir à réintégrer (son) poste de travail ou de (lui) justifier de (son) absence' A défaut, (la gérante serait) contrainte d'en tirer toutes les conséquences et de prendre toutes les dispositions utiles à la protection des intérêts de la société », étant rappelé que cette « mise en demeure » est adressée à un « salarié » qui, selon lui, n'a pas été réglé de ses salaires depuis le mois de décembre 2009 ; Attendu que, si lesdits courriers semblent démontrer opportunément un mois avant la cessation des paiements de la société en date du 22 juin 2010 l'effectivité d'un pouvoir de direction exercé par la gérante sur Monsieur [L] [F] [P], ils ont cependant été manifestement établis pour permettre à l'intéressé de faire valoir l'existence d'une créance salariale sur le passif de la société liquidée le 28 juin 2010 ; Qu'en effet, ces courriers reprochent faussement à l'intéressé son « silence complet » depuis le 28 avril 2010 et son absence injustifiée alors que l'appelant verse différents courriels justifiant qu'il poursuivait l'exécution de sa prestation postérieurement à cette date (par exemple, un courriel du 3.05.2010 de [O] [N] transmettant à [L] [F] [P] les factures d'une cliente pour étude d'une proposition ; courriel du 4.05.2010 de [V] [E] pour transmission d'un suivi de réunion ; courriel du 11.05.2010 de [L] [F] [P] à [G] [Z] pour faire un point sur les dossiers ; courriel du 11.05.2010 de [V] [E] à [L] [F] [P] pour remerciement de son action auprès d'un client ; courriel du 11.05.2010 de [V] [E] à [L] [F] [P] annonçant une réunion le lendemain ; courriel du 12 mai 2010 de [G] [Z] à [L] [F] [P] annonçant la rupture conventionnelle de son contrat et la fin de son activité le 28 mai, courriel du 18.05.2010 de [O] [N] faisant référence à un entretien de la veille avec [L] [F] [P]) ; Attendu qu'en dehors des deux courriers des 14 mai et 7 juin 2010 examinés ci-dessus, les différents courriels produits par l'appelant ne démontrent pas que Monsieur [L] [F] [P] a poursuivi l'exécution de sa prestation de travail à partir du 1er octobre 2009 dans le cadre d'un lien de subordination avec la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS et sous l'autorité de sa gérante, laquelle échange des informations avec son associé tant sur le suivi des clients que sur la gestion de la société (courriel du 22.03.2010 : « A ce jour nous avons encaissé pharmacie des Camoins 13 659 € ht et phie Jeanne-d'Arc 9 898 € ht... Reste... En attente du règlement... Nous devrons régler dans une semaine les cotisations divers (45 000 €) je n'ai pas l'impression que je vais pouvoir honorer les échéances. Conclusion : nous sommes toujours dans la même situation financière à ce jour le 22 mars... [A] ») ; Attendu que le caractère fictif du contrat de travail apparent produit par l'appelant est donc démontré ; Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur [L] [F] [P] et la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS n'était pas établie et en ce qu'il a débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, Reçoit l'appel en la forme, Confirme le jugement, Condamne Monsieur [L] [F] [P] à payer à Maître [M] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [L] [F] [P] à payer à l'AGS et au CGEA, délégation régionale AGS du Sud-est, 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [L] [F] [P] aux dépens. LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE LE CONSEILLER EN AYANT DELIBERE G. POIRINE

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