Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-18.960

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.960

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ahmed X..., 2 / M. Lahcen Z..., tous deux demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de M. Lahcene Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de M. Z..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 1998) que M. Y..., se prétendant associé de fait, ou propriétaire en indivision, avec MM. X... et Z..., du fonds de commerce de boucherie qu'il exploitait à Montataire (60) avec ces deux derniers, officiellement seuls co-propriétaires du fonds, a demandé la désignation d'un administrateur afin de faire les comptes et déterminer sa part ; qu'il a produit un acte dactylographié signé de M. X... confirmant ses dires ; que M. X... a dénié en être l'auteur ; qu'après deux expertises graphologiques, la cour d'appel a retenu que la signature était bien de la main de M. X..., en a déduit que le fonds était la propriété indivise des trois exploitants et a ordonné une expertise pour l'évaluer et déterminer la part devant revenir à M. Y... ; Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que conformément à l article 1165 du Code civil, les conventions n ont d effet qu entre les parties cocontractantes et ne nuisent ni ne profitent aux tiers que dans le cas d une stipulation pour autrui ; qu en déduisant de ce que M. X... aurait signé un document attestant la propriété à parts égales entre lui-même, M. Z... et M. Y... du fonds de commerce de boucherie acquis par lui-même et M. Z... que le fonds de commerce était indivis entre ces trois personnes, la cour d appel, qui n a pas constaté que M. X... était mandaté par M. Z... ni que ce dernier avait reconnu la qualité de propriétaire de M. Y... mais qui a néanmoins décidé que le fonds de commerce litigieux était indivis entre ces trois personnes, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; et alors, d'autre part, que, conformément à l article 1322 du Code civil, un acte sous-seing privé ne fait foi que jusqu à preuve contraire de la sincérité des faits juridiques qu il constate et des énonciations qu il contient ; qu en l espèce, MM. X... et Z... faisaient valoir qu il était établi par les pièces qu ils produisaient aux débats que M. Y... ne participait pas à l exploitation du fonds de commerce litigieux contrairement aux énonciations contenues dans l attestation litigieuse selon laquelle M. Y... aurait exploité en commun avec M. Z... et M. X... le fonds de commerce litigieux ; qu en s abstenant d apprécier la sincérité des déclarations prêtées à M. X... et de rechercher si M. X... et M. Z... n apportaient pas la preuve du défaut de sincérité des déclarations contenues dans l attestation litigieuse, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions déposées en cause d'appel que M. Z... ait contesté la véracité du contenu de l'acte, au cas où M. X... en serait reconnu signataire ; que le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait ; Attendu, d'autre part, que c'est au soutien de la dénégation de signature que MM. X... et Z... avaient fait valoir que les informations contenues dans l'acte étaient mensongères ; qu'ayant retenu que l'acte avait bien été signé par M. X..., la cour n'était pas tenue de s'expliquer plus avant sur la sincérité de son contenu ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz