Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-82.586
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.586
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Frédéric, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 4 février 1992 qui dans les poursuites exercées contre Joseph X... prévenu de délit de blessures involontaires, n'a pas fait droit entièrement à la demande de réparation de la partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ;
d Sur la recevabilité du mémoire en demande ;
Attendu que le demandeur, partie civile, qui s'est pourvu en cassation le 5 février 1992 contre l'arrêt du 4 février, a adressé au greffe de la Cour de Cassation, par l'intermédiaire d'un avoué, un mémoire personnel non daté, qui a été enregistré au greffe le 13 mars 1992 ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au nom du demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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