Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-30.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-30.394
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., domicilié ..., agissant à titre personnel,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 septembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un mémoire personnel annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 8 septembre 1998, le vice-président du tribunal de grande instance de Créteil a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels occupés par la SARL 3A3 Technologie, situés ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), dans les locaux d'habitation occupés par M. B..., situés ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), et dans les locaux d'habitation occupés par M. A..., situés ... et Walcker à Thiais (Val-de-Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL CEI, de la SARL 3A3 Technologie, de la SARL 3A Technologie computer, de la SARL Vestron, de la SARL Karma et de la SARL Kit micro au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu que le directeur général des Impôts conclut au rejet du pourvoi pour non-production de moyen dans les délais ;
Mais attendu que M. A..., qui s'est pourvu en cassation le 18 septembre 1998, a déposé, à l'appui de ce pourvoi, un mémoire comportant ses moyens de cassation le 28 septembre 1998, soit dans les dix jours suivant leur pourvoi, conformément à l'article 584 du Code de procédure pénale ; que la demande d'irrecevabilité se fonde sur un fait qui n'existe pas ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. A... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le deuxième alinéa de l article L. 16 B-II du Livre des procédures fiscales précise que la demande d autorisation doit comporter tous les éléments d information en possession de l Administration de nature à justifier la visite, qu'il ressort de l étude de la requête présentée par l administration fiscale que cette dernière n a pas communiqué tous les éléments d information, de nature à justifier sa visite et que les rares éléments communiqués concernant les sociétés Vestron ou Kit micro étaient erronés, qu'en effet, d'abord, les sièges sociaux des sociétés Vestron et Kit micro sont erronés, que la requête vise la société Vestron, sise ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), que, depuis le 20 août 1998, la société Vestron a régulièrement transféré son siège social au ... à Chevilly-Larue, et qu'une simple consultation du registre du commerce aurait permis à l'Administration de modifier sa requête, que, de même, la requête vise la société Kit micro, sise ... (15e), que, depuis le 31 août 1998, la société Kit micro a régulièrement transféré son siège social du ... (15e), au ... à X... Larue, et qu'une simple consultation du registre du commerce aurait permis à l Administration de modifier sa requête, que, par ailleurs, l établissement secondaire dans le 15e arrondissement n existe plus, qu'en conséquence, l Administration n a pas respecté son obligation de fournir au président du tribunal de grande instance tous les éléments qui étaient, ou auraient dû être en sa possession, qu'ainsi, il résulte de l ensemble de ces éléments que c est sur le fondement d éléments manifestement erronés, que le président du tribunal de grande instance a rendu son ordonnance, que l obligation qui pèse sur l administration fiscale d informer correctement le président du tribunal de grande instance n est donc pas remplie, que l ordonnance rendue sur la base d informations manifestement erronées présentées à l appui de la requête est irrégulière, que l ordonnance du 8 septembre 1998 doit donc être annulée puisque l autorisation a été délivrée sur une requête ne répondant pas aux prescriptions légales et ne satisfaisant pas aux exigences de l article L. 16 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que, selon les termes de l article L. 16 B Il du Livre des procédures fiscales, "le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d autorisation qui lui est soumise est bien fondée", que cette condition n a, à l évidence, pas été remplie puisque, comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, de grossières erreurs ont été commises par l Administration dans sa requête en
date du 8 septembre 1998, que l administration fiscale indique en effet au magistrat un siège social erroné pour les société Vestron et Kit micro, que la simple consultation du dossier fiscal des sociétés précitées ou d Infogreffe aurait permis à l administration fiscale, ou au juge, de constater que leurs sièges sociaux avaient été régulièrement transférés au ... à X... Larue (Val-de-Marne), que cette modification a été prise en compte dès le 20 et le 31 août 1998 par le greffe du tribunal de commerce de Créteil, soit bien avant la présentation de la requête, qu'ainsi, dès la présentation de la requête, deux éléments fondamentaux étaient inexacts, que ce point suffit donc à démontrer que le magistrat n'avait pas vérifié de manière concrète le bien-fondé de la demande, puisque les sièges sociaux indiqués par l administration fiscale n étaient pas corrects, que, par ailleurs, depuis le 18 juin 1998, le gérant de la SARL Karma est M. Y... et non M. Z... comme cela est encore indiqué par erreur dans l'ordonnance contestée, qu'ainsi, en agissant de la sorte, Mme la vice-présidente du tribunal de grande instance de Créteil n'a pas vérifié concrètement le bien-fondé des présomptions invoquées, mais a uniquement motivé la décision par référence à la requête de l'Administration, qu'en conséquence, l ordonnance doit être annulée puisqu elle a violé les prescriptions de l article L. 16 B Il du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que le demandeur au pourvoi en vue d un recours contre l ordonnance autorisant la visite et saisie selon la procédure de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne dispose que de la seule notification de l ordonnance, qu'ainsi, cette notification ne comporte pas les éléments d information soumis au juge de l autorisation par l administration des Impôts, conformément à l article L. 16 B Il, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, qu'il résulte des dispositions de l article 13 de la Convention européenne des droits de l homme que "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l octroi d un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l exercice de leurs fonctions officielles", qu'il apparaît que le demandeur au pourvoi n est pas en mesure de s assurer que la procédure d autorisation a été conduite, et l autorisation délivrée, dans le respect des droits qu il tient de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales, que, de plus, il ne peut être considéré, en l absence de communication des pièces produites par l Administration au juge, comme étant dûment informé conformément à ce que les droits de la défense exigent, qu'en effet, il se trouve dans l incapacité d organiser sa défense, que ceci le prive de la garantie d effectivité d un recours, prévue à l article 13 de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales, que cette argumentation est particulièrement pertinente, au cas d espèce, puisque l ordonnance attaquée n est motivée que par des références à d autres ordonnances et qu elle ne reprend pas les éléments de fait et de droit exigés par l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qu'il en résulte qu en rendant l ordonnance du 8 septembre 1998, imprécise et non motivée, Mme la vice-présidente du tribunal de grande instance de Créteil, a
violé les dispositions de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces invoquées par le moyen ou le caractère erroné de certaines mentions de la requête étaient de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visite et saisie sollicitées par l'Administration ;
Et attendu, en second lieu, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien-fondée et à cette fin doit se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, auxdits éléments d'information desquels il tire les faits fondant son appréciation ; que l'ordonnance doit, par elle-même, établir sa régularité, d'où il suit que ni la demande ni les pièces qui y étaient jointes n'ont à être notifiées en même temps que l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information soumis au juge par l'administration requérante et relève les faits qu'il en tire pour fonder son appréciation et satisfait ainsi aux exigences de la loi ; que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est assurée par la vérification par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie, ainsi que par le contrôle de la Cour de Cassation au regard de la régularité de l'ordonnance ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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