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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 89-43.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.948

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société Pomona, dont le siège social est ... (1er), et ayant une succursale avenue Léon Blum à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. E..., C..., F..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., M. B..., Mme D..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., chauffeur au service de la société Pomona et ayant la qualité de représentant syndical, a, après que l'autorisation de le licencier ait été refusée par deux fois, et avoir fait l'objet de sanctions, donné sa démission par lettre du 25 juillet 1985 ; que le 17 août suivant, il est revenu sur cette démission lors d'un entretien avec le directeur de l'établissement, entretien dont il a rappelé les termes par lettre du 19 août 1985, en demandant que sa démission soit reconnue nulle et non avenue ; que l'entreprise ayant refusé de le réintégrer, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 juin 1989) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à sa seule démission et de l'avoir débouté, en conséquence, de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement, complément de préavis et congés payés y afférents, et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, quelques mois avant la démission considérée, l'employeur avait formé deux demandes de licenciement concernant le salarié qui caractérisaient ainsi sa volonté de rompre son contrat de travail ; qu'était établie par de nombreuses pièces, notamment des condamnations correctionnelles de l'employeur, une répression anti-syndicale dans l'entreprise ; que le salarié produisait, en outre, une correspondance échangée avec le directeur de l'établissement au sujet de diverses entraves reprochées à ce dernier, une attestation de délégué syndical indiquant l'état d'exaspération et de découragement total à la suite des tracasseries rencontrées journellement avec le directeur de l'établissement, dans lequel se trouvait le salarié ; que l'employeur avait refusé de lui procurer un autre emploi pendant la période de suspension de son permis de conduire, à la suite de la décision refusant son licenciement ; qu'enfin des heures de délégation ne lui avaient pas été payées ; qu'en cet état, les juges du fond ont caractérisé la responsabilité de l'employeur dans la rupture du contrat de travail du salarié qui en avait rendu l'exécution intolérable ; qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que le consentement du salarié n'avait pas été vicié, que sa lettre de démission avait été formulée en pleine connaissance de cause, et que la démission n'avait été rétractée que tardivement, les juges du second degré ont pu décider que le salarié avait entendu mettre lui-même fin à son contrat par une démission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz