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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.803

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emilien X..., demeurant ... à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la SA Clagy Intermarché, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 17 mars 1992) que M. X..., engagé le 22 juillet 1986 en qualité d'employé manutentionnaire par la société Clagy Intermarché, a été licencié le 10 mai 1989 ; qu'il lui était reproché une absence injustifiée du 26 avril au 5 mai 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... soutenait que n'étant pas payé des heures supplémentaires qu'il effectuait, il était en droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen en estimant qu'il y avait cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors d'autre part, que la cour d'appel a admis que le salarié avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui avait pas été payées, qu'elle a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute contradiction et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que le comportement du salarié n'était pas justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Clagy Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz