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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-17.674

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.674

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 937 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait validé trois contraintes émises à son encontre par la CANCAVA, a été convoqué à l'audience du 27 mai 2003 à laquelle il n'a pas comparu ; qu'il a demandé, par lettre, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mai 2004 à laquelle il n'a pas non plus comparu ; Qu'en statuant par arrêt contradictoire, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que M. X... avait été avisé, soit verbalement, soit par lettre simple, de la date du renvoi à l'audience du 24 mai 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la CANCAVA aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz