Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-16.932
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.932
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° X 19-16.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
La société Financière de l'étoile, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.932 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société K... D..., P... S..., C... E..., V... J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Financière de l'étoile, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E... et de la société K... D..., P... S..., C... E..., V... J..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière de l'étoile aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière de l'étoile et la condamne à payer à Mme E... et à la société K... D..., P... S..., C... E..., V... J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Financière de l'étoile
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SNC Financière de l'Etoile de ses demandes tendant à voir dire et juger que Me E... avait commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle à son égard et à la voir condamnée, in solidum avec la SCP D... S... E... J..., à lui verser 10 millions d'euros de dommages-intérêts à ce titre ;
ALORS QUE la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées ; que, pour rejeter les demandes de la société Financière de l'Etoile, l'arrêt se prononce au visa de ses conclusions déposées le 22 octobre 2018 et rappelle les prétentions et moyens qu'elles contenaient ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des productions que la société Financière de l'Etoile avait fait signifier le 13 novembre 2018 des conclusions développant une argumentation complémentaire par laquelle elle démontrait qu'il résultait de la dernière décision rendue par la juridiction administrative qu'elle était toujours titulaire du permis de construire prorogé n° [...] à l'inverse de ce qu'avait retenu le jugement frappé d'appel, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SNC Financière de l'Etoile de ses demandes tendant à voir dire et juger que Me E... avait commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle à son égard et à la voir condamnée, in solidum avec la SCP D... S... E... J..., à lui verser 10 millions d'euros de dommages-intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours ; qu'il lui appartient de remplir sa mission de façon efficace et d'appliquer au dossier les textes adéquats ; qu'il doit démontrer, en outre, qu'il a effectivement rempli son obligation de conseil à l'égard de ses clients ; que la société Financière de I'Etoile n'est pas partie à l'acte, ne justifie pas l'avoir contesté ni avoir engagé la responsabilité d'une des parties pour un manquement à son égard ; que l'efficacité de l'acte n'a pas été remise en cause par l'une des parties qui n'ont par ailleurs adressé aucune critique au notaire instrumentaire ; que la société Financière de l'Etoile a été pendant un moment bénéficiaire d'un compromis de vente portant sur certains lots du Commissariat [...] ; que si le bénéfice du permis de construire qui avait été obtenu par les venderesses devait lui être transféré dès avant la signature de l'acte authentique, elle s'était engagée le même jour à demander l'annulation de ce transfert de permis de construire si la signature de l'acte authentique n'intervenait pas dans le délai prévu ; qu'il n'est pas contestable que la réitération de l'acte authentique n'est jamais intervenue, peu en important les raisons, de sorte que conformément à son engagement, la société Financière de l'Etoile perdait le bénéfice du permis de construire ; qu'il importe peu que cette perte de ses droits sur le permis de construire résulte de la demande d'annulation de transfert qu'elle devait faire et qu'elle a été condamnée à effectuer ou bien de la décision du maire de [...] de faire droit, le 8 novembre 2012, au recours gracieux de M. U..., concernant l'opération "le Magasin [...]" et de constater l'absence de décision de transfert partiel tacite de permis de construire au profit de la société Financière de l'Etoile, les titulaires du permis de construire demeurant par conséquence les mêmes sociétés que celles qui ont déposé la demande de permis initial ; qu'il convient de souligner que la société Financière de l'Etoile, dans la procédure en appel de la décision du président du tribunal de commerce de La Rochelle devant la cour d'appel de Poitiers s'appuyait elle aussi sur la décision du maire de [...] et l'absence de transfert du permis de construire pour en déduire qu'elle n'avait pas à demander l'annulation de son transfert ; qu'elle ne saurait dès lors se contredire au détriment de la même partie ; encore que le tribunal administratif de Poitiers, qui n'a pas été infirmé, a estimé, pour ce qui le concernait, que le permis de construire litigieux était devenu caduc, faute pour ses titulaires d'avoir engagé dans les délais légaux des travaux suffisants pour interrompre les délais d'engagement des opérations de construction ; en définitive que la société Financière de l'Etoile qui n'a jamais été propriétaire du terrain d'assiette du projet auquel étaient attachés des autorisations d'urbanisme au transfert desquelles elle est censée avoir renoncé à son bénéfice si tant est qu'il a bien eu lieu, ainsi qu'elle le concédait elle-même devant la cour d'appel de Poitiers, n'est pas fondée à reprocher à Me E... d'avoir instrumenté la vente du Magasin [...], ainsi qu'elle en a été requise et de ne pas l'avoir appelée à l'acte ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes ; que c'est également à juste titre que, compte tenu des décisions déjà rendues et de la position qu'elle avait adoptée devant la cour d'appel de Poitiers, le tribunal a retenu que la société Financière de l'Etoile avait commis un abus en recherchant la responsabilité du notaire instrumentaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la responsabilité : la fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que reste que pour être mise en jeu, la responsabilité d'un professionnel du droit suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un ben de causalité entre l'une et l'autre ; qu'en droit, par sa qualité d'officier public et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par la loi et sous monopole, ainsi que le prévoit l'article 3 de la 101 du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, le notaire est tenu d'instrumenter dès lors que ses services sont requis ; qu'il s'en suit qu'un notaire ne saurait refuser de recevoir un acte de vente en la forme authentique, quand bien même il aurait eu connaissance d'un précédent projet d'acquisition concernant tout ou partie du bien objet de la cession, dès lors que celui était inopposable aux tiers (cf. Cass 1ère Civ., 20 déc. 2012, n° 11- 19.682 et Cass. 1ère Civ., 11 sept. 2013, n° 12-23) ; qu'en l'espèce, la SNC Financière de l'Etoile qui bénéficiait d'une promesse de vente consentie par les sociétés Serigny et Les bords de Charente le 8 avril 2011 a refusé le 8 décembre 2011, par-devant notaire, de réitérer l'acte authentique de vente ; que, certes, contrairement à l'engagement qu'elle avait pris, la SNC Financière de l'Etoile a refusé de procéder spontanément aux formalités qui auraient permis de transférer le permis de construire concernant l'immeuble à l'acquisition duquel elle avait pourtant renoncé, sa carence étant sanctionnée par une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle du 18 avril 2012, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers prononcé du 16 septembre 2014 ; que cependant, comme la cour d'appel de Poitiers l'a relevé dans ce même arrêt, par lettre du 8 novembre 2012, le maire de [...] avait constaté l'absence de transfert tacite du permis de construire au profit de la SNC Financière de I'Etoile lequel continuait d'avoir pour titulaires les sociétés Serigny et Les bords de Charente ; que de plus, en tout état de cause, il résulte de deux décisions du tribunal administratif de Poitiers rendues le 23 mars 2016 que les permis de construire délivrés le 8 Janvier 2009 par le maire de la commune de [...] aux sociétés Les grands barils, Les Bords de Charente, La Pérouse, Serigny et Les bords de Charente pour réhabiliter un important ensemble immobilier historique situé [...] , avaient perdu leur validité le 8 Janvier 2013, en l'absence de travaux suffisants ; que dès lors, il n'est pas contestable que, le 1er mars 2013, lorsque Me C... E... a reçu l'acte à raison duquel la SNC Financière de l'Etoile recherche sa responsabilité, cette dernière n'était titulaire d'aucun droit réel sur l'objet de la vente pas plus que d'un permis de construire ; qu'il suit de ce qui précède que la SNC Financière de l'Etoile doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Sur le caractère abusif de la procédure : selon l'article 32-1 du code de procédure civile, "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés" ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en engageant la présente action en octobre 2014, la partie demanderesse a cru devoir mettre en cause un notaire, officier public et ministériel, dans l'accomplissement de sa mission légale, en lui imputant à tort et de mauvaise foi d'avoir méconnu ses prétendus droits, alors qu'elle ne pouvait se méprendre légitimement sur l'étendue de ceux-ci, pour avoir été condamnée antérieurement à restituer aux propriétaires du bien à l'acquisition duquel elle avait renoncé, le permis de construire y afférent, conformément aux engagements qu'elle avait pourtant pris ; qu'en juste réparation du préjudice qui en est résulté pour les parties défenderesses, il y a lieu de leur allouer une indemnité de 3 500 € à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle la SNC Financière de l'Etoile sera condamnée ;
1°) ALORS QUE les notaires doivent s'abstenir de prêter leur ministère pour conférer le caractère authentique à une convention dont ils savent qu'elle méconnaît les droits des tiers, à peine d'engager leur responsabilité à leur égard ; qu'en excluant par principe cette responsabilité à l'égard de la société Financière de l'Etoile, qui n'avait pas été appelée à l'acte portant cession de ses droits à construire, motif pris que la validité et l'efficacité de l'acte n'avaient pas été contestées par la société ni les parties, ce qui n'excusait en rien la faute du notaire et était donc inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil ;
2°) ALORS QUE le permis de construire, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ; que, passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande expresse de son bénéficiaire ; qu'en jugeant au contraire, pour écarter tout manquement du notaire rédacteur de l'acte de cession des droits à construire à l'égard de la société Financière de l'Etoile, que cette dernière aurait perdu le bénéfice du permis de construire dès lors qu'elle s'était engagée par acte sous seing privé à l'égard de la venderesse des biens immobiliers à procéder aux démarches nécessaires à son transfert en cas de non réitération du compromis et que l'acte authentique de vente n'avait en effet pas eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 424-5 du code de l'urbanisme et 1102 et 1103 du code civil ;
3°) ALORS QUE ce n'est qu'au cours d'une même instance que peut être utilement opposé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en interdisant à la société Financière de l'Etoile de contester la portée de la lettre du maire de [...] du 8 novembre 2012 au prétexte inopérant qu'elle s'en serait prévalue dans une procédure antérieure et totalement indépendante, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé ;
4°) ALORS QUE les notaires doivent s'abstenir de prêter leur ministère pour conférer le caractère authentique à une convention dont ils savent qu'elle méconnaît les droits des tiers, à peine d'engager leur responsabilité à leur égard ; que la cour d'appel a exclu tout manquement du notaire rédacteur de l'acte de cession des droits à construire à l'égard de la société Financière de l'Etoile, en se bornant à énoncer que, pour ce qui le concernait, le tribunal administratif de Poitiers dont la décision n'avait pas été infirmée avait estimé que le permis de construire dont se prévalait la société Financière de l'Etoile était devenu caduc faute d'engagement des travaux dans les délais légaux, sans définir, comme il le lui était demandé par la société Financière de l'Etoile qui soutenait que la juridiction administrative d'appel avait confirmé la permanence de ses droits sur le permis de construire transféré, la portée de ces décisions sur la désignation du bénéficiaire du permis de construire litigieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motif ; que la cour d'appel a exclu tout manquement du notaire rédacteur de l'acte de cession des droits à construire à l'égard de la société Financière de l'Etoile en relevant tout à la fois que les venderesses devaient lui transférer le permis de construire dès avant la signature de l'acte authentique de vente (arrêt p. 12 al. 4), ce dont il se déduit que le transfert n'était pas effectif, et qu'elle avait perdu ses droits sur le permis de construire (arrêt p. 12 al. 5 et 6), ce qui suppose que ce transfert avait eu lieu ; que la cour d'appel relève encore que le transfert du permis de construire avait été l'objet d'un recours grâcieux devant le maire qui l'avait accueilli (arrêt p. 12 al. 6), ce qui implique que le transfert avait eu lieu, et que le maire avait au contraire simplement constaté l'absence de décision de transfert (arrêt p. 12 al. 6), ce qui suppose que le transfert n'avait pas eu lieu ; que la cour retient ensuite que le tribunal administratif de Poitiers avait, « pour ce qui le concernait » et sans être infirmé, retenu que le permis était devenu caduc (arrêt p. 12 al. 8), ce qui laisse supposer que le transfert avait eu lieu mais que les droits sur le permis avaient disparu, mais qu'elle ne recherche pas, au-delà de cette opinion du tribunal administratif, quel était le sort effectif du permis de construire au regard de la portée des décisions administratives rendues et de l'argumentation soutenue ; qu'elle conclut que la société Financière de l'Etoile était « censée avoir renoncé » au bénéfice du transfert « si tant est qu'il a bien eu lieu » (arrêt p. 12 avant dernier al.) ; qu'en statuant par ces motifs qui restent dubitatifs quant à la réalité du transfert du permis de construire à la société Financière de l'Etoile et, consécutivement, à la permanence de ce bénéfice lors de la signature de l'acte authentique de vente et ne permettent pas de vérifier qui en était bénéficiaire lors de la rédaction de l'acte de cession du droit à construire par Me E..., la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Financière de l'Etoile à payer à Me C... E... et à la SCP D... S... E... J... une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'AVOIR ajouté une condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Financière de l'Etoile devra verser à Me E... et à la SCP de notaires une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'appel qui doit également être regardé comme abusif, la décision entreprise ayant clairement analysé la situation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en engageant la présente action en octobre 2014, la partie demanderesse a cru devoir mettre en cause un notaire, officier public et ministériel, dans l'accomplissement de sa mission légale, en lui imputant à tort et de mauvaise foi, d'avoir méconnu ses prétendus droits, alors qu'elle ne pouvait se méprendre légitimement sur l'étendue de ceux-ci, pour avoir été condamnée antérieurement à restituer aux propriétaires du bien à l'acquisition duquel elle avait renoncé, le permis de construire y afférent, conformément aux engagements qu'elle avait pourtant pris ; qu'en juste réparation du préjudice qui en est résulté pour les parties défenderesses, il y a lieu de leur allouer une indemnité de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, somme au paiement de laquelle la SNC Financière de l'Etoile sera condamnée ;
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à venir des chefs de dispositif attaqué dans les deux premiers moyens entrainera, par voie de conséquence, celle des condamnations au paiement de dommages-intérêts pour procédure et recours abusifs.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard