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Tribunal judiciaire, 10 février 2026. 23/00390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

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23/00390

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2026

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chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/00390 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4VM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026 DEMANDERESSE : Madame [P] [X] [Z] [U] épouse [Y] née le 14 Décembre 1986 à WOIPPY (57140) 60 rue des Romains 57360 AMNEVILLE représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300 DEFENDEUR : Monsieur [H] [Y] né le 22 Janvier 1986 à FORBACH 12 B rue du Château de Merten 57360 AMNEVILLE représenté par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C205 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Marine KLEIN-DESSERRE (1) - (2) Me Redouane SAOUDI (1) - (2) EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [X] [Z] [U] se sont mariés le 27 juin 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de AMNEVILLE sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont nés de cette union : - [D] [Y] né le 30 juin 2013 à PELTRE ; - [S] [Y] né le 21 août 2016 à PELTRE ; Par assignation délivrée le 04 février 2023, Madame [P] [X] [Z] [U] épouse [Y] a assigné Monsieur [H] [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2023 a notamment: - dit que Monsieur [H] [Y] devra assurer la gestion du bien immobilier constitutif de l’ancien domicile conjugal ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Madame [P] [X] [Z] [U] et de Monsieur [H] [Y] ; - débouté Madame [P] [X] [Z] [U] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [X] [Z] [U] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Madame [P] [X] [Z] [U] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, - de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ; - de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ; - de condamner Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [P] [X] [Z] [U] une somme de 440 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 220 euros par mois et par enfant ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ; - l’attribution par moitié des prestations familiales ; - l’attribution par moitié des parts fiscales ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 06 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Monsieur [H] [Y] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en justice ; - de débouter Madame [P] [X] [Z] [U] de sa demande tendant à la conservation du nom d'époux ; - de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ; - de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ; - de dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de débouter Madame [P] [X] [Z] [U] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ; - l’attribution des prestations familiales à Madame [P] [X] [Z] [U] ; - l’attribution par moitié des parts fiscales ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de janvier 2022 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement. En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil. Madame [P] [X] [Z] [U] et Monsieur [H] [Y] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux  Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial   A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil. Madame [P] [X] [Z] [U] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires. Monsieur [H] [Y] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’assignation en justice. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée ni démontré après cette date, il sera fait droit à cette dernière demande. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [P] [X] [Z] [U] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint afin de conserver le même nom que celui de ses enfants. Monsieur [H] [Y] s’oppose à cette demande. Il est communément admis que la seule volonté de continuer à disposer du même nom que ceux de ses enfants ne permet pas de déroger à l’application des dispositions de l’article 264 du code civil. Cette demande sera rejetée, Madame [P] [X] [Z] [U] ne justifiant d’aucun intérêt légitime. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d'appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant; 5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures. Une divergence demeure sur les modalités d’exécution de la résidence alternée. Madame [P] [X] [Z] [U] sollicite que Monsieur [H] [Y] prenne en charge les enfants le samedi de sa semaine de résidence afin qu’elle puisse s’occuper de son activité professionnelle. Monsieur [H] [Y] s’y oppose. Il expose qu’il travaille également le samedi et que la profession de son épouse et de ses contraintes étaient les mêmes lors de l’ordonnance sur mesures provisoires. En l’espèce devant l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, il convient de rejeter la demande de modification de Madame [P] [X] [Z] [U]. Madame [P] [X] [Z] [U] sollicite également une modification dans la répartition des vacances scolaires d’été sans néanmoins justifier la demande et la raison du changement. Elle en sera déboutée. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Par décision du 16 octobre 2023, le Juge de la mise en état a débouté Madame [P] [X] [Z] [U] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et constaté l’accord des parties pour le versement des allocations familiales étrangères à la mère. Madame [P] [X] [Z] [U] sollicite de nouveau la fixation d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d’un montant de 440 euros soit la somme de 220 euros par mois et par enfant. Elle soutient que les allocations familiales étrangères sont dépendantes de la conservation par Monsieur [H] [Y] de son emploi et que compte tenu de la différence de revenus, il convient de fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il est rappelé aux parties que lorsqu'il détermine le montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et donc de la recevabilité d’une demande, le juge aux affaires familiales détermine dans un premier temps les besoins des enfants puis réparti les besoins à couvrir entre les parents en fonction de leurs facultés contributives. Madame [P] [X] [Z] [U] n’a pas actualisé sa situation financière depuis la dernière décision ne permettant pas au tribunal de déterminer l’existence d’un élément nouveau. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chacun des parents sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ; LES PRESTATIONS FAMILIALES LUXEMBOURGEOISES Il ne relève pas de la compétence du juge français d’attribuer le bénéfice de prestations familiales servies par un État étranger. Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point. Les époux s'accordent pour l'attribution à la mère des prestations familiales. Il y a lieu de constater cet accord. LE RATTACHEMENT FISCAL DES ENFANTS Cette question ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la réglementation administrative spécialement applicable en la matière. Le code général des impôts prévoit en cas de résidence alternée que chacun des parents bénéficie de la moitié du rattachement fiscal de l’enfant. Il convient dès lors de dire qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 237 du Code civil ; Vu la demande en justice du 04 février 2023 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2023 ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [H] [Y] né le 22 Janvier 1986 à FORBACH ; et de Madame [P] [X] [Z] [U] née le 14 Décembre 1986 à WOIPPY ; mariés le 27 juin 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de AMNEVILLE ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'introduction de la demande en justice ; DÉBOUTE Madame [P] [X] [Z] [U] de sa demande d’usage du nom de [Y]; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [X] [Z] [U], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : - pendant la période scolaire : au domicile de la mère du lundi 16 heures des semaines paires au lundi entrée des classes des semaines impaires et du mardi 16 heures des semaines impaires au jeudi matin entrée des classes des semaines impaires, au domicile du père le reste du temps. - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ; DÉBOUTE Madame [P] [X] [Z] [U] de sa demande en contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ; CONSTATE l'accord des parties pour l’attribution des allocations familiales françaises et étrangères à Madame [P] [X] [Z] [U] ; DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour l'attribution des parts fiscales et déboute les parties de leur demande à ce titre ; DEBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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