Cour d'appel, 09 juin 2011. 10/08396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/08396
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 09 juin 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08396
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY- RG n° 10/00242
APPELANTE
Compagnie IBM FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Agnès BRAQUY POLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R226, substituée par Me Camille LEVALLOIS
INTIME
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché
- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
*******
Statuant sur l'appel formé par la SAS IBM FRANCE à l'encontre d'une ordonnance de référé du 10 septembre 2010 par laquelle le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé, ni sur la demande présentée par Monsieur [N] [H], ni sur la demande reconventionnelle de la SAS IBM FRANCE, et laissé les dépens à la charge de Monsieur [H] ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 28 avril 2011 par la SAS IBM FRANCE aux termes desquelles elle demande à la Cour :
-d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 10.000 euros,
-d'ordonner à Monsieur [H] de lui restituer la somme de 10.000 euros qui lui a été versée en trop lors du paiement de ses indemnités,
-de condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 28 avril 2011 par Monsieur [N] [H] aux termes desquelles il demande à la Cour :
-de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SAS IBM FRANCE de sa demande de restitution de la somme de 10.000 euros,
-de condamner la SAS IBM FRANCE à lever les 750 stock-options dont il aurait dû bénéficier,
-subsidiairement, de condamner la SAS IBM FRANCE à lui verser la somme de 52.794,45 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte des options attribuées et non liquidées du fait de son licenciement,
-de condamner la SAS IBM FRANCE à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que Monsieur [N] [H] a été engagé par la SAS IBM FRANCE, le 19 juin 1998, en qualité de cadre ; que, le 15 novembre 2004, il s'est vu attribuer des stock-options, représentant 750 titres d'une valeur de 95,40 dollars américains;
Que, le 12 juin 2008, il a été licencié pour faute grave ;
Considérant que Monsieur [N] [H] a, le 2 juillet 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond, pour contester le bien-fondé de son licenciement;
Que, par jugement du 30 septembre 2009, le conseil de prud'hommes a :
-dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS IBM FRANCE à verser les sommes de :
-50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-11.523,40 euros à titre d'indemnité de licenciement de 1 à 7 ans d'ancienneté,
-14.815,80 euros à titre d'indemnité de licenciement de 8 à 10 ans d'ancienneté,
-24.693 euros au titre du préavis,
-2 469,30 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel ;
Que la SAS IBM FRANCE a exécuté la décision par un premier versement de 72.684,10 euros, le 26 novembre 2009 puis que Monsieur [N] [H] a fait procéder à une saisie attribution, le 21 décembre 2010, pour une somme de 38.808,63 euros ;
Considérant que Monsieur [N] [H] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé, le 2 mars 2010, afin d'obtenir la levée de ses stock-options ou, subsidiairement, des dommages et intérêts en réparation de la perte conséquente à la clôture de son compte ; que la SAS IBM FRANCE a formé une demande reconventionnelle en restitution d'une somme de 10.000 euros, trop versée lors de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, du 30 septembre 2009 ;
Que, par ordonnance du 10 septembre 2010, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé, ni sur la demande présentée par Monsieur [N] [H], ni sur la demande reconventionnelle de la SAS IBM FRANCE ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Considérant que Monsieur [N] [H] sollicite la condamnation de la SAS IBM FRANCE à lever les stock-options dont il aurait dû bénéficier, ou, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 52.794,45 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte des options non liquidées ;
Considérant que la SAS IBM FRANCE soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [N] [H], en application du principe de l'unicité de l'instance et, sur le fond, lui oppose les termes de l'accord de prime, relatif aux options sur actions régissant, notamment, la levée des stock-options ;
Sur le principe de l'unicité de l'instance
Considérant que l'article R.1452-6 du code du travail énonce que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et précise que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Que ces dispositions ne sont toutefois applicables que dans le cadre des procédures au fond et non dans celui des procédures de référé ; que, de plus, le fondement de la demande de Monsieur [N] [H], est la clôture de son compte qui lui a occasionné le préjudice dont il demande réparation ;
Qu'ainsi, Monsieur [N] [H] pouvait saisir à plusieurs reprises la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny, sans que le principe de l'unicité de l'instance puisse lui être opposé ; que, même si à la date de la seconde saisine le conseil de prud'hommes, suite à la première saisine, avait déjà rendu une ordonnance de référé, il pouvait présenter de nouveaux chefs de demande, notamment en ce qui concerne la levée de ses stock-options ;
Qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de Monsieur [N] [H] sont recevables, qu'il y a lieu de débouter la SAS IBM FRANCE et d'infirmer l'ordonnance sur ce point ;
Sur la levée des stock-options
Considérant que l'accord de prime précité, invoqué par la SAS IBM FRANCE, prévoit qu'à la date de la cessation des fonctions d'un salarié toute option pouvant être levée le reste pendant 90 jours à compter de cette date et, qu'après, toute option non levée fait l'objet d'une annulation ;
Qu'en application des termes de cet accord, Monsieur [N] [H] qui a été licencié le 12 juin 2008, n'a plus eu la possibilité de lever ses options à compter du 10 septembre 2008, date à laquelle son compte pouvait être clôturé ;
Que la SAS IBM FRANCE affirme que le salarié avait connaissance des conditions qui lui étaient applicables suite à son licenciement, ce que ce dernier conteste formellement ;
Considérant qu'il existe, ainsi, une contestation sérieuse sur la connaissance que le salarié avait des conditions qui s'imposaient à lui en matière de levée des stock-options, après son licenciement ; que, dès, lors le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner la mesure sollicitée par le salarié, conformément à l'article R.1455-5 du code du travail ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à la levée de ses stocks-options et de confirmer l'ordonnance sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts pour la perte des options non liquidées
Considérant que la clôture du compte, intervenue à la suite de faits que la société IBM FRANCE a considérés comme fautifs et qui ont entraîné son licenciement, a privé Monsieur [N] [H] d'un avantage de rémunération représentant un accessoire de son contrat de travail ; que cette mesure constitue, ainsi, une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail, qui a eu pour effet de priver Monsieur [N] [H] de la chance de pouvoir lever l'option sur ses actions;
Que cette sanction pécuniaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, en application des dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société IBM FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'infirmer l'ordonnance sur ce point ;
Sur la restitution du trop perçu
Considérant que la SAS IBM FRANCE soutient qu'en faisant exécuter par une saisie attribution de 38.808,63 euros le paiement des indemnités allouées par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 septembre 2009, Monsieur [N] [H] a bénéficié d'un trop perçu sur ses indemnités de 10.000 euros, dont elle demande la restitution ; qu'elle explique que cette somme a pour origine l'absence de déduction des cotisations sociales lors du paiement des indemnités au moment du licenciement ;
Considérant que Monsieur [N] [H] répond que l'erreur à l'origine de ce trop perçu résulte d'une erreur d'écriture sur le bulletin de paie récapitulatif accompagnant le versement de 72 684,10 euros du 26 novembre 2009, laquelle n'a pas été suivie du versement correspondant ;
Considérant qu'il existe, ainsi, une contestation sérieuse sur la demande de restitution de la somme de 10.000 euros ; que, dès lors, le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner la mesure sollicitée par l'employeur, conformément à l'article R.1455-5 du code du travail ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à la restitution de la somme de 10.000 euros et de confirmer l'ordonnance sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS IBM FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS IBM FRANCE aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS IBM FRANCE de sa demande de restitution de la somme de 10.000 euros,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Condamne la SAS IBM FRANCE à verser à Monsieur [H] les sommes de :
-30.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour la perte de chance de lever l'option sur ses actions,
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS IBM FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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