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Cour d'appel, 23 octobre 2012. 12/03591

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/03591

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 23 OCTOBRE 2012 (n° 545 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03591 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/57513 APPELANTE SNC DARTY TELECOM - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Rep : la SCP FISSELIER & ASS (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) assistée de : Me Jean-Daniel BRETZNER de la AARPI BREDIN PRAT (avocat au barreau de PARIS, toque : T12) INTIME LE PRESIDENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE - ARJEL pris en la personne de Monsieur [O] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Rep : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0020) assistée de : Me Philippe JOUARY de la ASS AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER (avocat au barreau de PARIS, toque : J114) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Parquet Général ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. La société LODOLIA Investment Ltd, qui propose, à partir des sites accessibles en France à l'adresse http://www.winpalace.com et http://www.slotsjungle.com des offres de jeux de hasard et d'argent en ligne ne figure pas sur la liste des opérateurs bénéficiant de l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux de cercle en ligne (ARJEL), conformément à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Suivant procès-verbal de constat du 7 mars 2011, effectué par huissier de justice, l'ARJEL a établi la possibilité pour un internaute connecté en France d'acheter des jetons et de miser sur des jeux d'argent et de hasard proposé par cet opérateur à partir de ces deux sites, le premier étant rédigé en langue française et disposant d'une rubrique d'assistance en français et permettant aux internautes français de placer des mises et gérer leur compte, le second édité en langue anglaise comporte la France parmi les pays accessibles à une inscription. Par lettre du 10 janvier 2011, adressée en français et en anglais par courriel et reçue le même jour à l'adresse de contact figurant sur le site «'pour des questions en français'», par télécopie envoyée et reçue à la même date et par courrier international express Fedex acheminé à la même date, le président de l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL), a, au visa des dispositions des articles 56 et 61 de la loi du 12 mai 2010, mis en demeure la société LOLOLIA Investment Ltd de cesser de proposer en France sur le site internet accessible à l'adresse susvisée, des offres de jeux de hasard et d'argent en ligne l'invitant à présenter aux services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ses observations en réponse. Suivant procès-verbal de constat d'huissier, en date du 28 avril 2011, il est apparu que les comptes précédemment ouverts demeuraient actifs et qu'il était possible de miser sur un jeu de poker proposé par cet opérateur et une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 14 juin 2011 suivant les mêmes procédés demandant notamment à celle-ci de mettre en 'uvre les mesures de géoblocage afin d'empêcher l'accès en France aux sites en cause notamment à partir de la géolocalisation des adresses IP allouées au réseau français internet et en refusant l'accès aux personnes mentionnant une adresse en France en cas d'utilisation d'une adresse IP non française. Par la suite il a été constaté que les sites litigieux n'étaient plus exploités par cette société mais par une société NETAD MANAGEMENT Limited, également non agréée laquelle a été également mise en demeure, cette mesure a été dénoncée par le président de l'ARJEL à la société PROLEXIC en tant qu'hébergeur apparent des sites. Puis étant constaté que la société PROLEXIC n'était plus l'hébergeur de ces sites, la mise en demeure a été dénoncée le 24 octobre 2011 aux sociétés LIQUIWEB Inc et CIRRUS TECH Ldt'; enfin il a été constaté que ces sites était désormais hébergés par la société HII Llc. Les mises en demeure sont demeurées sans effet. Par actes des 29 juillet, 1er, 2 août et 27 septembre 2011, le président de l'ARJEL a fait assigner devant le juge des référés de Paris, statuant en la forme des référés, la société PROLEXIC TECHNOLOGIES en tant qu'hébergeur des sites Internet litigieux, les sociétés Numéricâble, Orange France, Société Française de Radiotéléphone (SFR), Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom pour voir : Constater que la société LODOLIA INVESTMENTS Ldt propose, en France, via ses sites Internet accessible aux adresses http://www.winpalace.com et http://www.slotsjungle.com des offres de jeux de hasard et d'argent en ligne, Constater que l'ARJEL a adressé le 23 mars 2011 une mise en demeure réitérée le 14 juin suivant à l'opérateur qui exploite ces sites en ligne, et dire que la société LODOLIA INVESTMENTS a été valablement mise en demeure, Constater que la société PROLEXIC, assure l'hébergement des sites litigieux et en conséquence, Enjoindre à la société PROLEXIC, en sa qualité d'hébergeur, sous astreinte de 100'000 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l'ordonnance, de mettre en 'uvre toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou des abonnés situés sur ce territoire,aux contenus des services de communication en ligne accessibles actuellement aux adresses http://www.winpalace.com et http://www.slotsjungle.com, Enjoindre aux sociétés Numericable, Orange France, Société Française de Radiotéléphone - SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom, sous astreinte de 10'000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance, de mettre en 'uvre ou faire mettre en 'uvre toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement aux adresses http://www.winpalace.com et http://www.slotsjungle.com, Enjoindre aux sociétés Numéricâble, Orange France, Société Française de Radiotéléphone - SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom, de justifier et dénoncer, sous sept jours, au Président de l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, ainsi qu'au président du Tribunal de Grande Instance de Paris, des mesures prises et mises en 'uvre pour empêcher l'accès, à partir du territoire français, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement aux adresses http://www.winpalace.com et http://www.slotsjungle.com, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir er toutes ses dispositions, Statuer sur les dépens. Par ordonnance rendue en la forme des référés du 2 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a': Mis hors de cause la société PROLEXIC, Enjoint aux sociétés Numéricâble, Orange France, France Telecom. Société Française de Radiotéléphone - SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom, de mettre en 'uvre ou faire mettre en 'uvre, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, toutes mesures appropriées de blocage pour empêcher les internautes d'accéder, à partir du territoire français et en se connectant depuis leur réseau respectif, aux noms de domaine http://www.winpalace.com et http://www.slotsjungle.com, Dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté sur simple requête, Dit que la mesure prendra fin à l'expiration d'un délai de huit mois faisant suite à sa mise en 'uvre, sauf possibilité pour la partie la plus diligente de le saisir sur simple requête aux fins d'éventuelle prorogation, Dit que ces prestataires porteront à l'issue de ce délai à la connaissance du président de l'ARJEL les diligences qu'ils auront faites et mesures mises en 'uvre pour y parvenir, Rejeté les autres demandes, Rappelé que la décision est exécutoire par provision, Laissé au président de l'ARJEL la charge des dépens. La société DARTY TELECOM SNC a relevé appel de cette décision et par conclusions déposées le 31 juillet 2012, elle demande de la réformer étant dit qu'elle n'est pas en mesure de déférer personnellement à l'injonction et qu'elle n'avait pas qualité pour défendre en l'espèce et statuant à nouveau, de dire irrecevable la demande d'injonction formulée par le président de l'ARJEL à son encontre et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens. Le Président de l'autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) par conclusions déposées le 30 août 2012 demande, vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la loi n ° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et tous autres textes à ajouter ou suppléer même d'office, de : Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : Rejeté les fins de non recevoir qui ont été opposées aux demandes du Président de l'ARJEL ; Rejeté les autres demandes formées par la société appelante, par suite de la débouter de son appel et de la condamner à verser au Trésor public la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. A l'audience du 17 septembre 2012, la cour a, par mention portée au plumitif d'audience, ordonné la réouverture des débats pour communication de la procédure au ministère public et renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour'; le ministère public a apposé son visa le 19 septembre 2012 mais n'a pas déposé de conclusions. SUR CE, LA COUR Considérant que la société DARTY soulève l'irrecevabilité de la demande de l'ARJEL en se fondant sur les articles 32 et 122 du code de procédure civile au motif qu'elle n'a pas qualité pour se défendre dès lors qu'elle ne peut pas accomplir personnellement, en sa seule qualité de fournisseur d'accès à internet, simple opérateur de «'services'» et non de «'réseaux'», les diligences propres à prévenir tout accès au site internet, n'étant ni propriétaire, ni exploitante d'une quelconque infrastructure de transports ou diffusion électronique, qu'exiger d'elle d'intervenir sur le réseau lui-même conduit à un non sens, qu'une intervention à partir des «'box'» dont jouissent ses clients est inenvisageable en l'état ; que seuls les propriétaires du réseau et/ou son exploitant sont en mesures d'accomplir les diligences requises, que l'article 1 du décret 2011-2122 du 30 décembre 2011 confirme ce point puisqu'il détermine le mode d'intervention des FAI et n'envisage qu'un seul et unique mode d'intervention lequel postule que le FAI concerné accède matériellement au réseau étant ajouté que la circonstance selon laquelle la loi du 12 mai 2010 n'a pas opéré de distinction entre les deux catégories d'opérateurs ne saurait signifier que les opérateurs dits de service sont tous aptes à mettre personnellement en 'uvre les mesures prescrites par l'ordonnance, que le fait que les propriétaires de réseaux utilisés par elle aient pour l'heure accepté de mettre en place ces mesures ne permet pas de présumer qu'ils l'accepteront à l'avenir, que COMPLETEL et NUMERICABLE sont deux entités indépendantes et sur lesquelles elle n'a aucune autorité'; Considérant que le président de l'ARJEL soutient que la qualité à se défendre de la société DARTY s'évince de sa désignation par la loi pour se défendre à l'action et de son intérêt manifeste à le faire, qu'elle reconnait elle-même être fournisseur d'accès telle qu'elle s'est déclarée à l'ARCEP (courrier de l'ARCEP du 26 juillet 2010), que l'article 6-I-1 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 vise sans distinction des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne, que rien ne l'empêche de faire mettre en 'uvre par son sous traitant les mesures qui lui ont été ordonnées'; qu'il relève que COMPLETEL et NUMERICABLE ne s'opposent nullement à l'exécution de l'ordonnance, que la décision déférée a prévu précisément de mettre ou faire mettre en 'uvre toutes mesures propres au blocage, que la circonstance selon laquelle le décret du 30 décembre 2011 prévoit le blocage par DNS est indifférente dès lors qu'il appartient à l'appelante de faire mettre en 'uvre par son prestataire toutes mesures destinées à assurer le blocage ordonné, qu'elle ajoute que AUCHAN TELECOM, dans la même situation que l'appelante, n'a pas relevé appel'; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010, «'l 'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l' accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l' article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d'un opérateur mentionné au deuxième alinéa du présent article par un moteur de recherche ou un annuaire'»'; Que l'article 6.1.1 de la loi du 21 juin 2004 auquel se réfère l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 précité vise, ainsi que le relève l'ordonnance, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne et ne distingue pas suivant qu'il s'agisse d'opérateurs de services ou de réseaux'; qu'il est établi et non contesté que l'appelante se qualifie comme fournisseur d'accès à l'internet ainsi qu'il résulte de la déclaration qu'elle a faite auprès de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) le 3 mai 2006'; Qu'elle ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'a pas qualité à défendre dès lors que l'ordonnance prévoit précisément de mettre ou faire mettre en 'uvre les mesures appropriées au blocage'et envisage de plus la possibilité de référer de toute difficulté à la juridiction sur simple requête'; Que si le décret 2011-2122 du 30 décembre 2011 prévoit que le blocage ordonné dans les conditions fixées par la loi du 12 mai 2010 doit être mis en 'uvre par les fournisseurs d'accès en utilisant le protocole par Data Name System (DNS), l'appelante qui justifie (lettre du 10 mai 2011), suivant les accords qui la lient à COMPLETEL et NUMERICABLE, de l'accord de ses sociétés, démontre qu'elle est capable de faire mettre personnellement en 'uvre les mesures appropriées au blocage par les opérateurs de réseau auxquels elle fait appel '; Qu'il s'ensuit qu'elle a qualité pour défendre à la demande d'injonction, que c'est donc à juste titre que l'ordonnance a rejeté la fin de non recevoir par elle soulevée, que cette décision doit être confirmée'; Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile'd'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt ; que l'appelante doit supporter les entiers dépens'; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Condamne la société DARTY TELECOM à payer à M. le président de l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne une indemnité en cause d'appel de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre prétention des parties, Condamne la société DARTY TELECOM aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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