Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-45.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.034
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section commerce), au profit de la société Insulaire automobile, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Insulaire automobile Furiani, tendant au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il a été licencié le 30 juillet 1997 par la société Peugeot et ce, alors que la demande était dirigée contre la société Insulaire automobile ; qu'il ressort du dossier, notamment des témoignages de différents salariés, que de nombreux griefs pouvant être être reprochés ont été repris dans la lettre de licenciement ; que, de son côté, il n'apporte aucune preuve contraire ;
Qu'en statuant ainsi, sans motif se rapportant au caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et sans indiquer en quoi la demande de complément de préavis n'était pas fondée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
Condamne la société Insulaire automobile aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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