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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers,11 mai 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Deshoulières, par jugement du 4 avril 2002 publié au BODACC le 16 juin suivant, le trésorier de Chauvigny, (le trésorier) a le 20 février 2003 déclaré au passif la créance correspondant à la taxe foncière 2002 et demandé un relevé de forclusion ;
Attendu que M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société Deshoulières et la société Deshoulières, font grief à l'arrêt d'avoir relevé le trésorier de la forclusion et d'avoir admis au passif sa créance, alors, selon le moyen :
1 / que le juge commissaire ne peut relever de forclusion un créancier retardataire qu'à la condition que celui-ci établisse que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en estimant que le trésorier de Chauvigny devait être relevé de la forclusion qu'il encourait au titre de la déclaration tardive de sa créance relative à la taxe foncière de 2002, dès lors qu'il avait été trompé par la dénomination erronée de la société en redressement judiciaire, ce qui l'avait empêché de faire le rapprochement avec la société débitrice de la taxe foncière, tout en constatant cependant que cette dénomination erronée ("SA SAF Deshoulières") était celle qui figurait sur les documents de l'administration fiscale et non celle qui avait été mentionnée dans la publication au BODACC du jugement de redressement judiciaire, ce dont il résultait nécessairement que l'erreur commise par le trésorier était due au fait de l'administration fiscale et ne pouvait ouvrir droit à relevé de forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 621-46 du Code de commerce ;
2 / qu'en estimant que le trésorier de Chauvigny était demeuré "tout à fait étranger" à l'erreur de dénomination qui l'a empêché d'opérer un rapprochement informatique entre la société en redressement judiciaire et la société débitrice de la taxe foncière 2002, tout en relevant que la dénomination erronée ("SA SAF Deshoulières") était celle qui figurait sur les documents de l'administration fiscale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision exempte de contradiction analysant les circonstances de la cause, a décidé que le trésorier de Chauvigny établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 70 du décret du 27 décembre 1985, condamne le trésorier de Chauvigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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