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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-44.560

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.560

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dore Dore, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dore Dore, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., employé de la société Dore Dore en qualité de représentant, a été licencié le 23 juillet 1992 dans le cadre d'un licenciement économique collectif pour le motif suivant : "baisse des ventes de l'entreprise et restructuration de votre secteur de représentant par créations d'un pool de représentants englobant votre propre secteur et certains départements voisins" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1991) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde sa décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement faisait état, d'une part, de difficultés économiques de la société en visant la baisse des ventes et de la restructuration du secteur de représentants et, d'autre part, de la suppression du poste du salarié en visant la création d'un pool de représentants englobant son secteur et certains départements voisins ; qu'en affirmant que la lettre était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 10 mai 1992, les commandes et réassortiments d'articles chaussants et de pull-overs étaient en recul respectivement de 10% et 13% par rapport à l'année précédente en sorte que, pour augmenter la compétitivité, la société Dore Dore a décidé d'intensifier les visites des VRP sur le terrain, et donc de réorganiser les secteurs et de les confier à une équipe de deux représentants ; que dès lors, le licenciement de M. X... était fondé sur un motif économique ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que le licenciement de M. X... s'inscrivant dans un licenciement collectif pour motif économique ayant touché près de cinquante salariés, un plan social prévoyant une cellule de reclassement a été établi par l'employeur et voté par le comité d'entreprise dans les conditions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social et si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement ne précisait pas les conséquences, sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, de la restructuration invoquée à l'appui du licenciement économique, a exactement décidé que l'énonciation du motif économique ne répondait pas aux exigences légales ; que le défaut d'énonciation du motif économique dans la lettre de licenciement ayant pour conséquence que la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dore Dore aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dore Dore à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz