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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 537 F-D
Pourvoi n° S 19-11.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 1], aux droits duquel viennent :
1°/ le comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ le comité social et économique de l'établissement Pôle Gard de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ le comité social et économique de l'établissement Cap emploi 91 de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ le comité social et économique de l'établissement Cap emploi 94 de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ le comité social et économique de l'établissement de Pantin de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ le comité social et économique de l'établissement [Établissement 2] de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° S 19-11.200 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 17 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 9, section 3), dans le litige les opposant à l'association Areram, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du CHSCT de l'association Areram, aux droits duquel viennent les comités sociaux des établissements IME [Établissement 1], Pôle Gard, Cap emploi 91, Cap emploi 94, [Localité 1] et [Établissement 2] de l'association Areram, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Areram, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte aux comités sociaux et économiques des établissements IME [Établissement 1], Pôle Gard, Cap emploi 91, Cap emploi 94, [Localité 1] et [Établissement 2], de l'association Areram, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association Areram (le CHSCT), de leur reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 7 janvier 2019), rendue en la forme des référés, le 14 novembre 2018, le CHSCT a décidé du recours à une expertise pour risque grave aux motifs de risques psychosociaux dans les services vie professionnelle 94 Cap emploi.
3. Le 27 novembre 2018, l'association Areram a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'écarter des débats sa pièce n° 30 et d'annuler sa délibération du 14 novembre 2018 ayant décidé de recourir à un expert en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, alors « que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement sans qu'il soit nécessaire que tout le personnel soit affecté ; que le président du tribunal de grande instance, statuant sur la requête de l'employeur, ne peut annuler la délibération ordonnant l'expertise sans avoir examiné dans leur ensemble les faits établis par le CHSCT aux fins de caractériser l'existence, au jour de sa décision, du ou des risques graves, identifiés et actuels, invoqués ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que les éléments produits par le CHSCT, qui excipait de la conjonction de plusieurs facteurs de risques psychosociaux dans un établissement employant trente salariés, démontraient l'existence de "tensions entre les salariés", manifestées par des altercations multiples -entre Mme [O] et Mme [Y], entre Mme [U] et M. [V]- ainsi que des incidents multiples sur le site [Localité 2], des "situations conflictuelles" entre salariés et usagers entraînant plusieurs agressions de conseillers (Mme [O], Mme [T]), des situations conflictuelles entre salariés et direction (Mme [Z], Mme [H], Mme [B]), une "désorganisation de l'association" dénoncée par les délégués du personnel, une charge de travail "lourde", la proportion importante d'arrêts de maladie ; qu'en se livrant, pour prononcer l'annulation de l'expertise, à une analyse séparée de ces éléments dont il a distinctement estimé qu'aucun ne suffisait en lui-même à caractériser un risque grave, quand il lui appartenait d'apprécier si les faits qu'il jugeait établis, pris dans leur ensemble, caractérisaient le risque psychosocial grave invoqué par le CHSCT pour justifier le recours à l'expertise, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le président du tribunal de grande instance, qui a constaté que, parmi les éléments invoqués par le CHSCT, seuls étaient établis un conflit entre deux salariées ne trouvant pas sa cause dans les conditions de travail de l'association Areram, laquelle avait pris des mesures pour gérer ce conflit, un incident verbal en août 2018 entre un usager et une salariée lié à la marche normale de l'association gérant un public difficile et à la suite duquel la direction de celle-ci avait également pris des mesures, des tensions entre les salariés correspondant toutefois à des actes isolés et à des conflits de personnes, un incident avec des usagers datant du mois d'octobre 2016, qui n'était donc pas actuel, un conflit entre une salariée et la direction ayant un caractère personnel et isolé, des situations conflictuelles entre usagers et salariés révélant seulement une désorganisation de l'association et un mécontentement de la part de certains salariés suite à la fusion entre les deux Cap emploi, enfin trois arrêts de travail pour maladie dont le lien avec les conditions de travail des salariés n'était pas établi, et qu'ainsi le CHSCT ne faisait valoir que des éléments isolés non corrélés entre eux, contestés et non étayés par des éléments objectifs, de sorte que l'existence d'un risque grave, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable, n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Areram aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Areram ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'association Areram à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'association Areram, aux droits duquel viennent les comités sociaux de l'établissement [Établissement 1] de l'association Areram, de l'établissement Pôle Gard de l'association Areram, de l'établissement Cap 91de l'association Areram, de l'établissement Cap 94 de l'association Areram, de l'établissement de Pantin de l'association Areram et de l'établissement [Établissement 2] de l'association Areram
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR écarté des débats la pièce n° 30 du CHSCT de l'association Areram, et d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT du 14 novembre 2018 ayant décidé de recourir à un expert en application de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
AUX MOTIFS QU'"?il y a lieu de déterminer si les constatations de l'expertise pour risque grave prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail sont ou non réunies, ce qui implique de rechercher si le défendeur fournit la preuve, par des éléments objectifs, de l'existence d'un risque grave avéré, identifié et actuel, pour les salariés de la société ;
QU'au préalable, il convient d'analyser la demande de l'association Areram visant à écarter le compte rendu d'inspection correspondant à la pièce 30 du CHSCT ; qu'elle soutient que ce compte rendu n'a jamais été établi et remis au CHSCT ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la demanderesse que ce compte rendu ne figure à aucun ordre du jour du CHSCT depuis le mois de juin 2017, de sorte qu'il sera écarté des débats" ;
QU'en premier lieu, le CHSCT fait état de plusieurs indicateurs de risques psychosociaux au sein de l'association Areram : l'agression au sein du service de la part d'une salariée sur une de ses collègues (main courante), menaces et harcèlement d'un usager à l'encontre d'une salariée (main courante), problèmes de gestion de ces évènements pas la direction, fusion de deux services (Sameth et Cap emploi), départ et démission d'une salariée D.P qui témoigne dans un courrier du mois de septembre 2017 des raisons de son départ, charge de travail importante : disparité dans la taille des portefeuilles, attribution des congés et de la formation arbitraire, salaires :
grande disparité à l'embauche, problème des référents qualité désignés par la direction sur des critères inconnus et bénéficiant d'indemnités, problèmes de présence de cadre sur le site de Créteil : alors que le siège du Cap emploi est à Créteil, la directrice ne se rend jamais à Créteil et les deux chefs de service n'y sont que ponctuellement ; la chef de service exerce les fonctions de déléguée du personnel alors qu'elle est amenée à remplacer la direction, confusion des rôles, arrêts de maladie importants, une déléguée du personnel mise en difficulté alors qu'elle aborde des questions de sécurité ;
QU'en l'espèce, concernant le conflit entre Mme [O] et Mme [Y], révélé par deux incidents aux mois d'août et septembre 2018 (pièce 10 défendeur), le CHSCT ne justifie pas qu'il trouve sa cause dans les conditions de travail de l'association Areram mais plutôt dans le comportement de Mme [Y] qui a eu plusieurs altercations avec Mme [O] mais également avec une "candidate" (pièces 5, 16 et 10 du CHSCT) et qui a reconnu son erreur, de sorte qu'il n'est pas possible d'en tirer des conséquences quant à l'existence d'un risque grave ; qu'il convient par ailleurs de préciser que la demanderesse a mis en oeuvre des actions afin de résoudre ce conflit (entretiens, proposition de médiation, possibilité laissée à Mme [O] de s'adresser exclusivement à la seconde assistante administrative) et de soutenir Mme [O] (visite par le médecin du travail - pièces 3, 4, 5, 6 et 7 demandeur) ;
QUE s'agissant de l'incident de Mme [O] avec un usager qui s'est déroulé au mois d'août 2018, outre qu'il n'est pas contesté que "l'agression" n'a été que verbale et que l'usager n'est pas revenu dans les locaux de l'association, le CHSCT ne démontre pas en quoi cet incident qui apparaît lié à la marche "normale" de l'association gérant un public difficile à la recherche d'emploi caractérise un risque grave ; qu'ainsi, même si la situation a fait l'objet d'une main courante et d'une déclaration d'accident du travail, le risque grave n'est pas caractérisé ; qu'il convient également de souligner que, contrairement à ce que soutient le CHSCT, la direction de l'association Areram n'est pas restée inactive mais a adressé un courrier à l'usager "mécontent", a alerté les salariés de l'association de la situation et a proposé à Mme [O] un rendez-vous avec la médecine du travail (pièces 10, 9 et 20 du demandeur) ;
QUE concernant le traitement différencié de certains salariés, le CHSCT ne produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions ; qu'enfin, sur l'envoi du courrier de Mme [Z], ancienne salariée de l'association, outre que cette dernière affirme ne jamais avoir reçu ce courrier, il s'agit d'un seul courrier d'une représentante du personnel dont les dires sont contestés par la demanderesse et qui ne sont pas étayés par des éléments objectifs, de sorte qu'il est insuffisant à établir l'existence d'un risque grave ;
QU'en deuxième lieu, le CHSCT fait état de la situation de tension chronique extrême et persistante sur les deux sites de Cap emploi 94 et en particulier des situations conflictuelles existantes entre les salariés du site [Localité 2] et verse aux débats un courriel de Mme [U] en date du 16 janvier 2017 ayant eu une altercation avec un de ses collègues (pièce 32) et une liste des incidents qui ont eu lieu sur le site [Localité 2] (pièce 34) ; qu'il ajoute que des travaux de déménagement ont eu lieu dans des conditions traumatisantes entraînant un arrêt de travail de Mme [J] (pièce 35), un avertissement de Mme [H] (pièce 36), précédés par une agression de Mme [H] par M. [A] (pièces 37) ;
QU'en l'espèce, si ces éléments montrent qu'il existe des tensions entre les salariés de l'association Areram, ces tensions correspondent toutefois à des actes isolés et à des conflits de personnes, n'établissant pas par eux-mêmes un risque grave ; qu'ainsi en est-il de l'attestation du 16 janvier 2017 entre Mme [U] et M. [V] ; que sur le déménagement des bureaux, le CHSCT ne justifie pas qu'il a été la cause de l'avertissement donné à Mme [H], les pièces communiquées aux débats établissant plutôt un refus de cette dernière de quitter le bureau qu'elle occupait avec une de ses collègues lors de l'entretien de cette dernière avec un usager et d'occuper le bureau du chef de service, ni la cause de l'arrêt de travail de Mme [J] ; qu'enfin, s'agissant des incidents usagers, s'il est constant qu'ils existent, il convient de souligner que le dernier incident relaté date du mois d'octobre 2016 et qu'il n'est donc pas actuel et que ces événements sont inhérents à l'activité de l'association qui s'adresse à une population en difficulté sociale ou médicale ;
QUE le CHSCT expose en troisième lieu des situations conflictuelles entre la direction et les salariés ; que dans ce cadre, il fait état de l'agression de Mme [H] par M. [A], chef de service, concernant l'attribution des bureaux (pièce 37) ; que toutefois, cette pièce ne démontre en rien que Mme [H] a été agressée par M. [A] ; qu'il indique par ailleurs qu'au mois d'octobre 2018, Mme [B] a été mise à l'écart par M. [A] ; que si les pièces versées aux débats montrent qu'il existe un conflit entre Mme [B] et le personnel de direction de l'association, il s'agit uniquement d'une situation personnelle et isolée, dont il n'est pas établi qu'elle est due à une "mise à l'écart" de Mme [B] qui, comme le soutient à juste titre la demanderesse, a refusé d'assister à une réunion ; que la situation de Mme [B] fait au demeurant l'objet d'une procédure prud'homale comme indiqué dans la pièce 40 ; qu'ainsi, ces situations conflictuelles correspondent à des conflits de personnes dont il n'est pas possible de tirer des conséquences quant à l'existence d'un risque grave ;
QU'en quatrième lieu, le CHSCT fait enfin valoir des situations conflictuelles entre les usagers et les salariés ; que dans ce cadre, il indique tout d'abord l'exaspération due à des délais trop longs entre les rendez-vous et des moyens de suivi insuffisants entraînant l'agression des conseillers par les usagers et produit aux débats un courriel de Mme [T] (pièce 29) et un compte rendu de réunion avec les délégués du personnel (pièce 41) ; que si ces éléments établissent une désorganisation de l'association et un mécontentement de la part de certains salariés suite à la fusion entre les deux Cap emploi, ils sont insuffisants pour caractériser un risque grave nécessitant une expertise au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
QU'[encore] le CHSCT dénonce la situation d'alourdissement de la charge de travail pour certains salariés comme Mme [O] ou Mme [U] ; que s'il apparaît, au regard des attestations fournies, que la charge de travail est lourde pour les salariés de l'association qui, en outre, côtoient un public difficile nécessitant une particulière disponibilité, l'association Areram indique cependant dans ses conclusions que le volume d'activité a connu une baisse depuis 2014 ; que par ailleurs, le CHSCT ne produit à l'appui de ses prétentions aucun autre élément probant et objectif, tel un tableau précisant le nombre de dossiers devant être traités : réception des usagers, traitement des dossiers administratifs ?de sorte qu'il n'est pas possible d'en tirer des conséquences quant à l'absence de risque grave ;
QU'enfin, le CHSCT fait état de l'absence pour maladie de trois conseillers emploi sur cinq ; que toutefois, outre que la direction indique qu'il s'agit du nombre d'arrêts de maladie sur les deux sites de Créteil et [Localité 2], aucun éléments ne permet d'établir que ces arrêts de maladie sont liés aux conditions de travail au sein de l'association (certificat de la médecine du travail, attestation de l'inspecteur du travail, bilan social?) ;
QU'il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que le CHSCT ne fait valoir que des éléments isolés (relations conflictuelles entre deux salariés, altercation entre un usager et un conseiller emploi, conflit entre la direction et un salarié), non corrélés entre eux, contestés et non étayés par des éléments objectifs, de sorte qu'en l'état actuel, le risque grave justifiant le recours à une expertise n'est pas caractérisé ;
QU'il sera donc fait droit à la demande de l'association Areram tendant à ce que soit prononcée l'annulation de la décision prise par le CHSCT lors de la réunion du 14 novembre 2018 de recourir à un expert dans le cadre de l'article L. 4614-12 du code du travail" ;
ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement sans qu'il soit nécessaire que tout le personnel soit affecté ; que le président du tribunal de grande instance, statuant sur la requête de l'employeur, ne peut annuler la délibération ordonnant l'expertise sans avoir examiné dans leur ensemble les faits établis par le CHSCT aux fins de caractériser l'existence, au jour de sa décision, du ou des risques graves, identifiés et actuels, invoqués ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que les éléments produits par le CHSCT, qui excipait de la conjonction de plusieurs facteurs de risques psychosociaux dans un établissement employant 30 salariés, démontraient l'existence de "tensions entre les salariés", manifestées par des altercations multiples - entre Mme [O] et Mme [Y] (ordonnance p. 4 dernier alinéa, p. 5 alinéa 1er), entre Mme [U] et M. [V] (ordonnance p. 5 dernier alinéa) - ainsi que des incidents multiples sur le site [Localité 2] (p. 5 pénultième alinéa), des "situations conflictuelles" entre salariés et usagers entraînant plusieurs agressions de conseillers ? (Mme [O] : ordonnance p. 5 alinéa 2, Mme [T] : ordonnance p. 6 alinéa 3), des situations conflictuelles entre salariés et direction (Mme [Z] : ordonnance p. 5 alinéa 3, Mme [H] : p. 5 dernier alinéa, Mme [B] : p. 6 alinéa 2), une "désorganisation de l'association" dénoncée par les délégués du personnel (ordonnance p. 6 alinéa 3), une charge de travail "lourde" (ordonnance p. 6 alinéa 4), la proportion importante d'arrêts de maladie (ordonnance p. 6 dernier alinéa) ; qu'en se livrant, pour prononcer l'annulation de l'expertise, à une analyse séparée de ces éléments dont il a distinctement estimé qu'aucun ne suffisait en lui-même à caractériser un risque grave, quand il lui appartenait d'apprécier si les faits qu'il jugeait établis, pris dans leur ensemble, caractérisaient le risque psychosocial grave invoqué par le CHSCT pour justifier le recours à l'expertise, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige.