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Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-11.560

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.560

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juin 1988

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Sur le moyen unique : Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 instituant une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, ensemble l'instruction fixant les règles générales d'attribution de cette aide, annexée à l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de la section III de ladite instruction que, pour obtenir le paiement de l'aide, le requérant doit, après l'agrément de sa demande et la fixation du montant de l'indemnité par la commission d'attribution, satisfaire à trois obligations qui doivent être accomplies dans un ordre déterminé, la dernière formalité étant constituée par la radiation de l'intéressé du registre du commerce ou du répertoire des métiers ; Attendu que la commission d'attribution des aides a rejeté la demande d'indemnité de départ présentée par M. X... au motif que l'intéressé avait vendu son fonds avant que la commission ne statue sur l'agrément de sa demande ; que pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la qualité de commerçant actif doit s'apprécier au jour du dépôt de la demande et non à celui de son examen par la commission ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des prescriptions impératives de l'instruction que la vente du fonds ne peut intervenir qu'après l'agrément de la demande d'aide, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

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Cour de cassation 1988-06-15 | Jurisprudence Berlioz