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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Notification Mme X... Parquet Général Y... du : 22 SEPTEMBRE 2005 No : No RG :
04/03239 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 14 Mai 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame Hélène Z... épouse X..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CELCE-VILAIN, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART En présence de : MADAME LE PROCUREUR GENERAL, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 20 Juillet 2004 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 12 mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 15 Septembre 2005, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia A..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Septembre 2005, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de grande instance d'Orléans rendu le 14 mai 2004, qui a déclaré irrecevable, comme tardive, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée pour elle-même par Mme Z..., épouse X..., tel que cet appel a été interjeté par cette dernière, suivant déclaration du 20 juillet 2004 (no 2411/2004). L'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois, qui lui était imparti par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, le magistrat de la mise en état a rayé l'affaire du
rôle par ordonnance du 29 novembre 2004. Mme Z... a demandé, le 3 décembre 2004, le rétablissement de l'affaire en déposant des conclusions et l'affaire a été réenrôlée sous le no 3239/2004. La cause a été communiquée au Procureur général. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2005, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que, pour soutenir que sa demande d'ouverture d'une procédure collective était recevable après cessation de son activité, conformément aux dispositions de l'article L. 621-15.I.2o du Code de commerce, bien que plus d'un an se soit écoulé entre la date non contestée de la cessation d'activité, le 31 décembre 2002, et celle du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, le 18 mars 2004, Mme X..., exploitante d'un élevage, fait valoir qu'il n'a été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle en vue du dépôt de la déclaration de cessation des paiements que le 20 janvier 2004 et qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique, elle disposait donc d'un nouveau délai d'un an pour présenter sa demande d'ouverture de la procédure collective ; Mais attendu que, non seulement, Mme X..., qui ne produit pas de pièce, ne justifie et n'indique même pas la date à laquelle elle aurait présenté sa demande d'aide juridictionnelle, ce qui ne permet pas de vérifier si celle-ci a été faite dans l'année de la cessation de son activité, comme l'exigerait l'article 38 précité, mais surtout que la déclaration de cessation des paiements, qui doit être faite dans les quinze jours et au plus tard dans l'année de la cessation de l'activité d'un agriculteur, si celle-ci est postérieure à la cessation de ses paiements, n'est pas, au sens du texte précité, une action en justice devant être intentée avant l'expiration d'un délai ; que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a donc pas pour effet de permettre au débiteur de différer le dépôt de la
déclaration de cessation de ses paiements qu'il lui appartient d'effectuer ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé et les dépens d'appel laissés à la charge de Mme X... ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : CONFIRME le jugement entrepris et MET les dépens d'appel à la charge de Mme Z..., épouse X... ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme A..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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